411.125

 


 

3

août

1999

Règlement général
des études des lycées d'enseignement professionnel

(*)

 

Etat au
4 septembre 2012

Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);

vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle, du 30 novembre 19982)

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19813);

vu le règlement organique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai 19994),

arrête:

 

 

I. Dispositions générales

Établissements de formation

Article premier   1Sont habilités à préparer à la maturité professionnelle les lycées d'enseignement professionnel (LEP), dont la gestion appartient au Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) et au Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM).

2L'École supérieure de commerce de Neuchâtel (Lycée Jean-Piaget) est habilitée à préparer à la maturité professionnelle commerciale.

 

Organisation

Art. 2   1Les études permettant l'obtention de la maturité professionnelle s'organisent selon les modèles suivants:

a)  intégré;

b)  échelonné:

c)  post-CFC et post-diplôme.

2Une filière par unités capitalisables peut être mise en place.

 

Durée

Art. 3   1Pour les modèles intégrés, la formation s'étend sur 6 semestres au minimum.

2Pour les modèles échelonnés, la formation ne dépasse pas 4 ans, non compris le temps consacré à l'activité pratique en entreprise.

3Pour les modèles post-CFC et post-diplôme, la formation ne dépasse en principe pas 18 mois.

 

 

 

Directives

Art. 45)   La mise en application des modèles mentionnés à l'article 2 du présent règlement fait l'objet de directives édictées par le Département de l'éducation, de la culture et des sports.

 

Plans d'études

Art. 5   1Les plans d'études complètent les directives. Ils se basent sur les programmes-cadres édictés au niveau fédéral et sont harmonisés sur le plan romand.

2Ils définissent la dotation horaire des branches fondamentales, spécifiques et complémentaires à option. Ils précisent les objectifs d'enseignement, ainsi que le mode d'évaluation à l'examen final.

3Pour les filières intégrées ou échelonnées à plein temps en école, le plan d'études comprend également les branches de CFC ou de diplôme.

 

lI. Admission

Après la scolarité obligatoire

Art. 66)   1Sont admis aux études de la maturité professionnelle les candidats promus du degré 11 de la section de maturité, de la section moderne, de la section préprofessionnelle de l'école secondaire ou d'une classe de raccordement et qui remplissent les conditions particulières fixées pour chaque filière.

2Les candidats peuvent être tenus de passer un examen d'admission.

3Abrogé

4Les candidats ayant suivi, avec succès, leur scolarité dans une école privée sont soumis à un examen d'admission. Les candidats à la maturité professionnelle technique, modèle intégré, doivent obtenir un résultat qualifié de 5.0 à cet examen.

 

Après un CFC ou un diplôme

Art. 77)   1Sont admis aux études de la maturité professionnelle les candidats au bénéfice respectivement d'un CFC ou d'un diplôme après une formation de 3 ans au minimum et qui remplissent les conditions d'admission particulières fixées pour chaque filière.

2Les candidats peuvent être tenus de passer une évaluation ou un examen d'admission, qui a pour objectif de s'assurer que les connaissances dans les branches fondamentales sont maîtrisées à un niveau suffisant. 

 

Cas particuliers

Art. 8   1Les candidats d'autre provenance que celles prévues aux articles 6 et 7 du présent règlement sont soumis à un examen d'admission, dont les conditions sont fixées dans des directives. 

2En dérogation à l'article 6 du présent règlement, certains candidats sont tenus de passer u ne évaluation sur dossier.

 

 

 

 

Capacité d'accueil

Art. 9   Si le nombre de candidats dépasse la capacité d'accueil de la filière concernée, la direction peut introduire un concours d'entrée ou considérer l'examen d'admission comme un concours d'entrée.

 

Cours facultatifs préparatoires

Art. 10   1Durant les apprentissages duals et à plein temps et en vue d'une maturité professionnelle post-CFC, les LEP organisent des cours facultatifs dans les branches:

a)  mathématiques;

b)  anglais;

c)  allemand;

d)  branches spécifiques à la maturité professionnelle.

2Ces cours se déroulent durant 3 ans à raison d'une demi-journée hebdomadaire et font l'objet d'un examen final.

 

Période probatoire

Art. 11   Le premier semestre est considéré comme période probatoire, durant laquelle il peut être décidé de mettre un terme à la formation.

Obligation de fréquenter les cours

Art. 12   1Les élèves ont l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études.

2En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, la direction peut prononcer le renvoi d'un élève.

3Demeurent réservés les cas de maladie ou d'accident grave attestés par un certificat médical.

 

Transfert en cours d'études

Art. 13   1Une éventuelle réorientation dans une autre filière de formation en cours d'études est possible.

2Les conditions de transfert sont fixées par la direction de l'école concernée.

 

lII. Système de notation

Notation

Art. 14   1Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.

2Lorsque des notes sont attribuées dans les branches facultatives ou les activités sportives, celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins scolaires, mais n'interviennent pas dans la promotion.

 

Echelle de notes

Art. 15   1L'échelle fédérale des notes est la suivante:

6   très bon, qualitativement et quantitativement

5   bon, répondant bien aux objectifs

4   satisfaisant aux exigences minimales

3   faible, incomplet

2   très faible

1   inutilisable ou non exécuté.

2En principe, les notes sont attribuées à la demie ou à l'entier. La première note suffisante est 4.0.

 

Calcul des moyennes

Art. 168)   A l'exception de la moyenne générale, et sous réserve de l'article 33, alinéa 3, du présent règlement, toutes les moyennes se calculent au centième de point et sont arrondies au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

 

Moyennes semestrielles

Art. 17   Dans chaque branche, une moyenne est calculée sur la base des notes obtenues durant le semestre.

 

Moyenne annuelle

Art. 18   Dans chaque branche, une moyenne annuelle est établie sur la base des notes des deux semestres précédents. Cinq notes au minimum sont requises.

 

Moyenne générale

Art. 199)   1Au terme de chaque année scolaire, une moyenne générale est calculée sur la base des moyennes annuelles.

2La moyenne générale s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes annuelles de branches, à l'exception des branches facultatives et des activités sportives.

3La moyenne générale est calculée au centième de point et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

 

Bulletin semestriel

Art. 20   Les appréciations sont consignées dans des bulletins semestriels qui contiennent également les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.

 

Bulletin annuel

Art. 21   Un bulletin est délivré au terme de chaque année scolaire. Il contient:

a)  les moyennes annuelles de branches;

b)  la moyenne générale;

c)  la décision de promotion.

 

lV. Promotion

Conditions

Art. 2210)   1Pour être promu dans une année subséquente d'études, l'élève doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

a)  une moyenne générale de 4.0 au moins;

b)  pas plus de deux moyennes annuelles inférieures à 4.0;

c)  une  somme des écarts entre les moyennes annuelles de branches de maturité insuffisantes et 4.0 inférieure ou égale à 2.0;

d)  une somme des écarts entre les moyennes annuelles de toutes les branches insuffisantes et 4.0 inférieure ou égale à 3.0;

e)  aucune moyenne annuelle de branches inférieure à 2.0.

2En dérogation à l'alinéa 1, lettre b, du présent article, une insuffisance supplémentaire, mais supérieure ou égale à 3.0 peut être admise dans les branches de la formation CFC ou diplôme pour les filières intégrées ou échelonnées à plein temps en école.

 

Pouvoir de décision

Art. 23   La direction décide la promotion en se référant au présent règlement.

 

Exceptions

Art. 24   La direction peut accorder la promotion conditionnelle lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondraient pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion de l'article 22.

 

Répétition

Art. 25   1En cas de non-promotion, l'élève peut répéter l'année. La répétition successive de deux années consécutives n'est pas autorisée, sous réserve d'un échec à l'examen final. La classe terminale peut être répétée une fois.

2La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. La direction se prononce dans chaque cas.

 

V. Examens

Admission aux examens

Art. 26   1Sont admis aux examens les candidats qui remplissent les conditions de fréquentation et de promotion des filières respectives.

2Des directives fixent les modalités.

 

Moment

Art. 27   1Les examens ont lieu au terme de la formation scolaire.

2Trois branches d'examens au plus peuvent faire l'objet d'un examen au terme de leur enseignement.

3Pour les candidats des modèles échelonnés, la branche pratique est évaluée au terme de l'activité pratique en entreprise.

 

Jury

Art. 28   1Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend au moins deux membres, dont le maître enseignant et un expert externe.

2En cas d'empêchement pour un membre du jury, la direction concernée prend les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis d'experts.

 

Préparation des examens

Art. 29   1Tous les examens sont préparés dans le cadre de réunions d'enseignants des LEP auxquelles participent, dans la mesure du possible, des enseignants des Hautes écoles spécialisées.

2Les examens de maturité professionnelle sont harmonisés et coordonnés dans tout le canton.

3Leur organisation incombe aux directions d'écoles, qui veillent notamment à ce que le niveau soit équivalent quels que soient le modèle choisi et l'école concernée.

 

Fraude

Art. 30   Le candidat qui a recours à des moyens frauduleux est renvoyé. Le renvoi est considéré comme un échec à la session en cours. Le candidat ne peut se prévaloir d'aucun acquis.

 

Branches d'examens

Art. 31   Les candidats à la maturité professionnelle passent les examens dans les branches de maturité professionnelle définies dans les plans d'études.

 

Durée des examens

Art. 32   1Les examens écrits ont une durée minimum de 2 périodes.

2Les examens oraux ont une durée minimum de 15 minutes d'interrogation. En principe, ils sont précédés d'un temps de préparation.

 

Notes

Art. 3311)   1Dans les branches de maturité soumises à l'examen, une note d'examen écrit et/ou oral est attribuée selon l'échelle des notes définie à l'article 15.

2En cas d'examen écrit et oral, la note d'examen résulte de la moyenne, calculée au centième et arrondie au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes des notes de chacun de ces examens.

3Dans les branches soumises à l'examen, la moyenne de branche correspond à la moyenne, calculée au centième et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes, de la note d'examen et de la note d'école. Cette dernière est constituée de la moyenne obtenue au terme de la dernière année d'enseignement de la branche.

4Dans chaque branche qui n'est pas soumise à un examen, la moyenne finale de maturité est la moyenne de la dernière année où elle a été enseignée.

 

Moyenne générale de maturité

Art. 34   La moyenne générale de maturité professionnelle est égale à la moyenne arithmétique de toutes les notes des branches d'examen et des moyennes des branches non soumises à l'examen. Elle est calculée au centième et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

 

Conditions de réussite

Art. 3512)   1Pour obtenir la maturité professionnelle, le candidat doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

a)  une moyenne générale de 4.0 au moins;

b)  pas plus de deux moyennes finales de branches inférieures à 4.0;

c)  la somme des écarts à 4.0 des notes de maturité insuffisantes est égale ou inférieure à 2.0.

2Abrogé

3En dérogation à l'alinéa 1, lettre b, du présent article, une insuffisance supplémentaire, mais supérieure ou égale à 3.0 peut être admise dans les branches de formation CFC ou diplôme pour les filières intégrées ou échelonnées à plein temps en école.

 

Articulation de la maturité avec le CFC ou le diplôme

Art. 36   1L'élève qui échoue à l'examen de maturité professionnelle reçoit un CFC ou un diplôme, pour autant qu'il remplisse les conditions requises pour les obtenir.

2Les candidats à la maturité professionnelle doivent réussir respectivement leur examen de CFC ou de diplôme et leur examen de maturité professionnelle.

3Dans ces cas-là, les notes de branches de maturité professionnelle s'appliquent également au CFC et au diplôme.

 

 

4En cas d'échec au CFC ou au diplôme et de réussite des examens de la maturité, le titre de maturité est remis au moment où le CFC ou le diplôme est acquis.

 

 

Mentions

Art. 37   La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant la maturité avec une moyenne générale de 5.5 au moins et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne générale est de 5.0 au moins.

 

Répétition de l'examen

Art. 38   1L'examen final peut être répété une seule fois. Toutes les branches sont réexaminées à l'exception des branches pour lesquelles la note de maturité est de 4.0 au moins.

2Selon le modèle suivi, le candidat peut être contraint à refaire l'année.

 

VI. Dispositions finales

Dispositions financières

Art. 39   Des finances de cours peuvent être perçues auprès des candidats domiciliés hors du canton, sous réserve des dispositions applicables dans le cadre d'accords intercantonaux.

 

Recours

Art. 4013)   1Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du:

Département de l'éducation, de la culture et des sports, Château, 2001 Neuchâtel.

2Le recours doit être adressé par écrit, dans les 30 jours dès la communication de la décision.

 

Dispositions transitoires

Art. 41   1Les dispositions relatives à la promotion (art. 22 et suivants) s'appliquent dès l'année scolaire 1999-2000.

2Les normes relatives aux examens (art. 26 et suivants) s'appliquent dès la session 2000.

 

Abrogations

Art. 42   1Le présent règlement abroge les textes suivants:

a)  le règlement général de la maturité professionnelle commerciale – admission, promotion, examens, du 20 décembre 1996;

b)  les directives d'examens pour l'obtention de la maturité professionnelle commerciale – Voie A, du 20 décembre 1996;

c)  les directives relatives à l'acquisition des trois derniers crédits nécessaires à l'obtention de la maturité commerciale – Voie A, du 20 décembre 1996;

d)  les directives relatives au déroulement de l'activité professionnelle et à l'attribution des crédits concernant le travail personnel pour l'obtention de la maturité professionnelle commerciale – Voie B, du 20 décembre 1996;

e)  les directives relatives à l'obtention de la maturité professionnelle commerciale – Voie C post-CFC et post-diplôme, du 22 février 1999;

f)   le règlement général de la maturité professionnelle technique, du 12 mai 1998;

g)  le règlement général de la maturité professionnelle artisanale – admission, promotion, examens, du 12 mai 1997;

h)  le règlement de l'Ecole professionnelle supérieure technico-agricole (EPSTA) de Cernier concernant la maturité professionnelle technico-agricole – admission, promotion, examens, du 15 septembre 1995;

i)   le règlement des cours facultatifs préparatoires aux études du baccalauréat professionnel – technique et artisanal, du 15 mars 1995.

2Les dispositions non conformes au présent règlement sont adaptées dans un délai d'un an dès son entrée en vigueur.

 

Entrée en vigueur

Art. 43   1Le présent règlement entre en vigueur le 16 août 1999.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 76

 

1)         RS 412.10

 

2)         RS 412.103.1

 

3)         RSN 414.10

 

4)         RSN 414.110.1

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 14 novembre 2007 (FO 2008 N° 28), A du 12 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 12 décembre 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

7)         Teneur selon A du 1er octobre 2001 (FO 2001 N° 75) et A du 12 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 12 décembre 2010

 

8)         Teneur selon A du 30 septembre 2002 (FO 2004 N° 50)

 

9)         Teneur selon A du 30 septembre 2002 (FO 2004 N° 50)

 

10)       Teneur selon A du 30 septembre 2002 (FO 2004 N° 50) 

 

11)       Teneur selon A du 30 septembre 2002 (FO 2004 N° 50) 

 

12)       Teneur selon arrêté du 23 mars 2000 et A du 4 septembre 2009 (FO 2009 N° 37)

 

13)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet immédiat