411.122.12

 


 

24

octobre

2007

 

Règlement
des cours de langue de vacances du
Lycée Jean-Piaget

(*)

 

 

La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 19971);

vu le règlement interne du Lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel, du 17 février 19992);

vu le préavis de la commission du Lycée Jean-Piaget, du 27 septembre 2007;

sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,

arrête:

 

 

chapitre premier

Préambule

But

Article premier   Le Lycée Jean-Piaget, par l'Ecole supérieure de commerce, est compétent pour organiser des cours de langue destinés aux élèves suisses ou étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances en français, allemand ou anglais.

 

chapitre 2

Organisation

Période de cours

Art. 2   1Les cours ont lieu pendant les vacances d'été.

2Les dates de cours sont fixées chaque année par la direction de l'école.

 

Cours de français

Art. 3   1Deux cours de français ont lieu chaque année: le premier de quatre semaines au début des vacances scolaires, le second de trois semaines à la fin des vacances scolaires. 

2Les leçons ont lieu chaque matin, du lundi au vendredi, à raison de quatre périodes par matinée.

 

Cours d'allemand et d'anglais

Art. 4   1Un cours d'allemand et un cours d'anglais ont lieu pendant les trois premières semaines de vacances scolaires.

2Les leçons ont lieu chaque matin, du lundi au vendredi, à raison de trois périodes par matinée.

 

Activités annexes

Art. 5   1Des excursions, activités culturelles ou sportives sont organisées chaque après-midi.

2Chaque élève est libre de s'y inscrire.

3Une participation financière peut être réclamée.

 

chapitre 3

Elèves

Admission

Art. 6   Pour être admis-e au cours de langue, il faut remplir les conditions suivantes:

–   être âgé-e de quinze ans révolus;

–   s'être acquitté-e de l'écolage.

 

Attestation

Art. 7   Tout-e participant-e à un cours de langue de vacances reçoit une attestation confirmant:

–   la durée du cours;

–   le nombre de périodes suivies;

–   sa participation.

 

Forme

Art. 8   L'attestation est signée par la direction du cours et un-e enseignant-e.

 

CHAPITRE 4

Responsables

Direction des cours

Art. 9   1La direction des cours de vacances est confiée à un-e enseignant-e membre du personnel enseignant du Lycée Jean-Piaget.

2Le mandat peut porter au maximum sur quatre semaines ou être fractionné par semaine.

3Il est limité à la période des cours de vacances.

 

Enseignants

Art. 10   1Les enseignants sont recrutés prioritairement parmi les enseignants du Lycée Jean-Piaget.

2En cas de besoin, il peut être fait appel à des enseignants externes.

 

Rémunération de la direction

Art. 11   1Une indemnité de direction est versée à l'enseignant-e ayant assumé la direction du cours.

2Cette indemnité est fixée à 2200 francs par semaine de direction assurée (base salaire 2006).

3Elle est indexée chaque année au même taux que l'indexation de la fonction publique neuchâteloise.

 

Rémunération des enseignants

Art. 12   1Les enseignants sont rémunérés à l'heure selon le tarif suivant (2006):

 

Salaire par période

 

I

II

III

 

Licence – titre HEP

Licence

Lycée Jean-Piaget

86.–

78.–

76.–

A + 5 ans

86.–

78.–

76.–

B 4-5 ans

84.–

76.–

74.–

C 1-3 ans

82.–

74.–

72.–

2Les rémunérations sont indexées au même taux que l'indexation de la fonction publique neuchâteloise.

3Les enseignants qui accompagnent une excursion ou animent une activité culturelle ou sportive perçoivent une indemnité forfaitaire de 70 francs pour la journée.

 

chapitre 5

Ecolage

Principe

Art. 13   Tout-e élève inscrit-e à un cours de vacances est soumis-e à un écolage.

 

Montants

Art. 14   Le montant de l'écolage est fixé d'année en année par la direction de manière à couvrir les frais des cours de vacances.

 

chapitre 6

Dispositions finales

Recours

Art. 15   1Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS), dans un délai de 20 jours.

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793), s'applique pour le surplus.

 

Entrée en vigueur

Art. 16   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 28

 

1)         RSN 411.11

 

2)         RSN 411.122

 

3)         RSN 152.130