411.122.10
16 janvier 2006 |
Règlement |
Etat en |
La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), du 12 juin 2003;
arrête:
Article premier Le présent règlement porte sur les conditions d'admission (chapitre II), la durée des études et la fréquentation des cours (chapitre III), l'évaluation du travail scolaire (chapitre IV), les conditions de promotion de première et de deuxième années (chapitre V), les conditions d'obtention du certificat de culture générale (chapitre VI), ainsi que les passerelles (chapitre VII) dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contenues dans d'autres lois ou règlements.
Art. 21) 1Sont admis-e-s en filière de certificat de culture générale les élèves:
– de la section maturités qui remplissent les conditions de promotion;
– de la section moderne qui remplissent les conditions de promotion au terme des premier et second semestres de 11e année et ont un total de 18 points au moins dans le groupe I (français, allemand, anglais ou italien et mathématiques);
– de la section moderne qui ont réussi l'examen d'admission et sont promu-e-s en fin de 11e année avec un total de 18 points au moins dans le groupe I;
– de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont promu-e-s en fin de 11e année avec un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques;
– d'une classe de raccordement reconnue du canton de Neuchâtel et qui sont promu-e-s au terme du premier et du second semestres de raccordement avec un total de 18 points au moins dans les disciplines suivantes: français, allemand, anglais et mathématiques;
– d'une classe de raccordement qui ont réussi l'examen d'admission et sont promu-e-s en fin d'année avec un total de 18 points en français, allemand, anglais et mathématiques.
2Les élèves qui ont suivi une école officielle dans un autre canton sont admis-e-s en qualité d'élèves régulier-ère-s s'ils-elles satisfont aux conditions d'admission dans une école de culture générale du canton concerné.
Art. 32) 1Peuvent se présenter à un examen d'admission qui porte sur le français, l'allemand, l'anglais ou l'italien et les mathématiques, les élèves provenant:
– de la section moderne qui au terme du premier semestre de 11e année ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 2;
– de la section préprofessionnelle qui au terme du premier semestre de 11e année ont un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques, et pour autant qu'ils-elles remplissent les conditions de promotion;
– d'une classe de raccordement qui au terme du premier semestre sont promus mais ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 2.
2Les élèves qui viennent de l'enseignement privé ou qui ont accompli leur scolarité à l'étranger, ainsi que ceux-celles qui souhaitent entrer dans une classe autre que la première année, sont astreints à un examen d'admission. Dans ce cas, l'admission est conditionnelle. Les élèves justifiant d'une préparation antérieure suffisante peuvent être dispensé-e-s de l'examen d'admission.
3Les élèves qui justifient d'une préparation antérieure suffisante peuvent être dispensé-e-s de cet examen.
4Les élèves venant de la section de préapprentissage du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) ou du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM) peuvent être admis-e-s sur dossier.
5Les admissions régies par les alinéas 1 et 4 de l'article 3 sont provisoires pour un semestre. Si les résultats des candidat-e-s sont insuffisants ou si leur comportement ne donne pas satisfaction, leur admission peut être refusée à la fin de la période probatoire et les élèves doivent quitter le lycée.
Art. 3a3) 1Sont admis conditionnellement:
– les élèves provenant de la section moderne qui remplissent les conditions énumérées à l'article 2 au terme du premier semestre de 11e année ou qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promu-e-s en fin de 11e année avec un total de moins de 18 points dans le groupe I;
– les élèves provenant de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promu-e-s en fin de 11e année avec un total de moins de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques;
– les élèves provenant de la classe de raccordement qui remplissent les conditions énumérées à l'article 2 au terme du premier semestre ou qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promu-e-s en fin d'année avec un total de moins de 18 points dans les disciplines suivantes: français, allemand, anglais, mathématiques.
2En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent être promu-e-s au terme du premier semestre d'enseignement. En cas de non-promotion, l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter l'école.
3Abrogé
Art. 4 L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
Art. 5 1La direction peut, dans certains cas, admettre des élèves en qualité d'auditeur-trice-s (échanges scolaires, admissions futures).
2Les auditeur-trice-s sont astreint-e-s aux mêmes obligations que les élèves régulier-ère-s. La direction peut les exclure du lycée si leur comportement ne donne pas satisfaction.
Art. 6 En règle générale, les élèves et auditeur-trice-s dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis-e-s. La direction étudie et juge chaque cas pour lui-même.
III. Durée des études et fréquentation des cours
Art. 74) 1La durée des études est de trois ans à plein temps.
2La première année est commune pour les candidat-e-s au certificat de culture générale de l'option santé et de l'option socio-pédagogique.
Art. 8 1La fréquentation des leçons est obligatoire conformément à l'horaire établi ou selon les indications fournies par la direction ou les maître-sse-s. La ponctualité est une exigence.
2Des manifestations scolaires telles que journées hors-cadre, conférences, récitals, spectacles, concerts, visites, séminaires, cérémonies, peuvent être déclarées obligatoires par la direction, même si elles sortent de l'horaire de la classe.
3En cas d'absences non justifiées, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.
4Une trop grande irrégularité sans motif valable peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l'interdiction de se présenter aux examens, voire à l'exclusion du lycée.
Art. 9 1Pour les élèves mineur-e-s, toute absence due à la maladie doit être justifiée par une déclaration écrite des parents ou de leurs représentant-e-s légaux-ales, remise au-à la maître-sse de classe à bref délai mais au plus tard le jour du retour à l'école.
2En troisième année et pour autant que les parents ou leurs représentants ou représentantes légaux-ales en aient fourni l'autorisation, les élèves mineur-e-s sont habilité-e-s à rédiger et signer eux-elles-mêmes les excuses justifiant leurs absences. La direction peut retirer ce droit à un élève lorsque les circonstances l'exigent.
3En cas d'absences répétées ou de longue durée, un certificat médical peut être exigé.
Art. 10 1Pour les élèves mineur-e-s, les parents ou leurs représentant-e-s légaux-ales adressent à l'avance une demande de congé à la direction pour toute absence dont la maladie n'est pas le motif. Si la demande n'a pu être présentée à temps, ils-elles aviseront la direction. Dans tous les cas une justification est exigée.
2Aucun congé n'est accordé en prolongation des vacances. Le Conseil de direction peut déroger à cette règle lors de séjours linguistiques, de regroupement familial à l'étranger ou, à titre exceptionnel, une fois durant la scolarité de l'élève au lycée.
3En cas d'absence injustifiée consécutive à une demande de congé refusée, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.
Art. 11 1L'élève ayant atteint la majorité civile s'engage à respecter les règles de fréquentation des leçons; les règles concernant la justification des absences et l'octroi des congés sont applicables par analogie mais l'élève majeur-e est habilité-e à signer lui-elle-même ses excuses et requêtes.
2En cas d'abus avéré, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.
Art. 12 Les règles de comportement dans les bâtiments et lors de manifestations scolaires et extrascolaires font l'objet de règlements et directives particulières. L'élève qui ne respecte pas ces règlements et directives encourt les sanctions prévues par le règlement.
Art. 13 Les élèves sont responsables des dégâts commis dans les locaux mis à leur disposition. L'auteur-trice ou les auteur-trice-s d'un dégât doivent s'annoncer immédiatement à la direction ou au secrétariat.
Art. 14 Les sanctions suivantes peuvent être prises:
1. par le-la maître-sse:
a) renvoi de la leçon;
b) exigence d'un travail supplémentaire;
c) heures d'arrêts (jusqu'à deux heures);
2. par la direction:
a) heures d'arrêts;
b) avertissement écrit adressé à l'élève s'il-elle est majeur-e ou à ses parents ou représentant-e-s légaux-ales s'il-elle est mineur-e;
c) suspension jusqu'à deux semaines, assortie de travaux au retour;
d) sur préavis de la conférence de classe, suspension dépassant deux semaines et interdiction de se présenter aux examens;
3. par la commission du lycée:
– exclusion de l'élève, sur préavis de la conférence de classe et du Conseil de direction.
Art. 15 1La direction peut dispenser de certains cours les candidat-e-s qui sont en mesure de justifier d'une formation de base étendue dans les disciplines inscrites au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense doivent néanmoins subir les épreuves d'évaluation.
2Les élèves qui répètent une classe peuvent être dispensé-e-s de suivre les cours dans les disciplines qui sont enseignées pour la dernière année pour autant qu'ils-elles aient obtenu au minimum une moyenne de 5 ou l'appréciation "bien" et que ces disciplines ne fassent pas l'objet d'un examen. L'éducation physique ne peut faire l'objet d'une telle dispense.
IV. Evaluation du travail scolaire
Art. 16 1Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque discipline figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales.
2Chaque discipline d'enseignement du cursus obligatoire fait l'objet d'une note annuelle, à l'exception de l'éducation physique et de l'expression qui font l'objet d'une appréciation.
3Pour les disciplines faisant l'objet d'une note, les résultats figurant dans le bulletin scolaire sont appréciés en points entiers et en demi-points. L'échelle s'étend de 6 à 1, le 6 étant la note maximale. La note 4 indique un résultat satisfaisant aux exigences minimales.
4Pour les disciplines faisant l'objet d'une mention, les résultats sont appréciés avec les mentions suivantes: "très bien", "bien", "suffisant", "insuffisant".
Art. 17 Dans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Sa valeur est en général indicative. Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves promu-e-s ou admis-e-s conditionnellement et pour ceux-celles qui répètent l'année scolaire.
Art. 18 1Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en points et demi-points.
2Quand la note annuelle ou de certificat est la combinaison des moyennes annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre d'heures enseignées.
3Toutefois, en établissant cette note, le-la maître-sse tient compte de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure et du travail accompli en classe au cours de l'année.
Art. 19 1La moyenne générale est la moyenne des notes annuelles de chaque discipline, à l'exception de l'éducation physique et de l'expression.
2Les notes des disciplines facultatives n'entrent pas dans la moyenne générale et n'influencent pas la promotion.
3La moyenne générale de toutes les moyennes annuelles se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
V. Conditions de promotion de première et de deuxième années
Art. 205) 1Pour être promu-e de première en deuxième année ou de deuxième en troisième année, un-e élève doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
– une moyenne générale de 4,0 au moins;
– pas plus de deux moyennes de discipline ou appréciations insuffisantes avant les combinaisons prévues à l'article 18;
– la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 égale ou inférieure à 2 points.
2L'appréciation "insuffisant" des disciplines non notées est comptée comme une insuffisance intervenant dans les conditions de promotion.
Art. 21 1La direction, sur préavis de la conférence de classe, peut accorder la promotion conditionnelle si, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondaient pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion.
2L'élève au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit, au terme du premier semestre de l'année scolaire suivante, remplir les conditions de promotion. Dans le cas contraire, il-elle reprend sa formation dans le degré inférieur.
Art. 22 Sur préavis de la conférence de classe, la direction décide de la promotion et/ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.
Art. 23 1La répétition successive de la première et de la deuxième année n'est pas autorisée. En cas d'échec en troisième année, cette dernière peut être répétée. Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder cinq ans. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois.
2La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et injustifiées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le Conseil de direction, sur préavis de la conférence de classe, se prononce sur chaque cas.
3L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre n'est pas considérée comme un échec. Dans la mesure où cette interruption intervient après cette date, qu'elle est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève (maladie, accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut déroger à la règle ci-devant.
4Au cours du cursus, une seule interruption des études avant le 31 décembre est possible. Dans la mesure où cette interruption est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève (maladie, accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut déroger à la règle ci-devant.
Promotion en cas de répétition
Art. 24 En première et en deuxième années, un-e élève qui répète l'année doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition. Dans le cas contraire, il-elle doit quitter l'école.
VI. Conditions d'obtention du certificat de culture générale
Art. 25 1Dans le courant des deux années qui précèdent l'examen, chaque élève doit effectuer, seul-e ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un rapport écrit ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury d'au moins deux membres.
2L'évaluation des parties écrite et orale fait l'objet d'une note et constitue un des résultats du certificat de culture générale.
Art. 26 Durant sa formation, chaque élève doit faire l'équivalent d'au moins deux semaines de stage extrascolaire en lien avec son projet professionnel.
Disciplines figurant sur le certificat de culture générale
Art. 27 1Pour le certificat de culture générale option santé sont pris en compte les résultats suivants:
– français;
– langue 2;
– langue 3;
– bureautique – informatique – communication;
– mathématiques;
– biologie;
– chimie;
– physique;
– histoire – géographie – civisme / économie – droit – société;
– psychologie / philosophie – éthique;
– dessin / créativité / histoire de l'art / éducation musicale;
– expression;
– éducation physique et sportive;
– travail personnel.
2Pour le certificat de culture générale option socio-pédagogique sont pris en compte les résultats suivants:
– français;
– langue 2;
– langue 3;
– bureautique – informatique – communication;
– mathématiques;
– sciences expérimentales;
– histoire – géographie – civisme / économie – droit – société;
– psychologie;
– philosophie – éthique;
– créativité;
– dessin / histoire de l'art / éducation musicale;
– expression;
– éducation physique et sportive;
– travail personnel.
Disciplines d'examen option santé
Art. 286) 1Les matières suivantes font l'objet d'un examen de certificat de culture générale, option santé:
– français;
– langue 2;
– langue 3;
– mathématiques;
– biologie;
– chimie ou physique (selon le choix du-de la candidat-e);
– psychologie ou histoire, géographie, civisme (selon le choix du-de la candidat-e).
2L'examen peut être écrit et/ou oral, voire pratique, selon le plan d'études.
Disciplines d'examen option socio-pédagogique
Art. 297) 1Les matières suivantes font l'objet d'un examen de certificat de culture générale, option socio-pédagogique:
– français;
– langue 2;
– langue 3;
– mathématiques;
– psychologie;
– philosophie ou histoire, géographie, civisme (selon le choix du-de la candidat-e);
– créativité.
2L'examen peut être écrit et/ou oral, voire pratique, selon le plan d'études.
Art. 30 1Seul-e-s les élèves régulier-ère-s de la troisième année sont admis-e-s aux examens de certificat de culture générale.
2Tout retrait avant ou pendant la session d'examen est considéré comme un échec.
3Si un-e candidat-e est empêché-e par la maladie de se présenter aux examens de la session ordinaire, la direction peut l'autoriser à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.
Art. 31 1Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend au moins deux membres: le-la maître-sse enseignant-e et un-e expert-e choisi-e en dehors de l'école.
2Un membre de la direction peut fonctionner comme suppléant.
Art. 32 Les examens sont préparés par les enseignant-e-s de l'école.
Art. 33 Le-la candidat-e qui a recours à des moyens frauduleux est renvoyé-e de la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.
Art. 34 1Les épreuves écrites ont une durée de deux heures au minimum et de quatre heures au maximum, excepté l'épreuve pratique des activités créatrices qui a une durée plus longue selon la nature de l'examen.
2Les épreuves orales individuelles ont une durée de quinze ou vingt minutes. Les candidat-e-s bénéficient de quinze minutes pour la préparation.
3Les épreuves orales par groupe correspondent à une durée maximale de quinze minutes par candidat-e.
Notes de certificat et d'examen
Art. 35 1Dans chaque discipline qui n'est pas soumise à un examen, la note finale de certificat est établie sur la base des résultats de la dernière année enseignée.
2Pour les disciplines qui font l'objet d'un examen, la note finale de certificat est calculée sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids.
Art. 368) 1Quand l'examen est composé d'un écrit et d'un oral, la note d'examen est la moyenne arithmétique des deux examens arrondie à la demie ou à l'entier supérieur. Quand l'examen est composé d'un écrit ou d'un oral, le résultat de cette unique épreuve constitue la note d'examen.
2Conformément à l'article 35, la note de certificat est la moyenne arithmétique de la note de la dernière année enseignée et de celle de l'examen, arrondie de telle façon que, sur l'ensemble des sept disciplines d'examen concernées, le total des gains n'excède pas un quart de point.
3L'ordre de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 2 est défini comme suit:
a) les notes inférieures à 4 sont arrondies à la demie ou à l'entier de manière à minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de point;
b) les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies à la demie ou à l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a, nul ou d'un quart de point.
Art. 37 1La moyenne générale est calculée sur l'ensemble des notes finales figurant sur le certificat, qu'elles fassent ou non l'objet d'un examen, y compris la note sanctionnant le résultat du travail personnel.
2L'éducation physique et l'expression, qui font l'objet d'une appréciation, ne sont pas prises en compte dans la moyenne générale.
3La moyenne est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Art. 38 1Pour obtenir le certificat de culture générale, les résultats des disciplines citées à l'article 27 doivent répondre aux conditions suivantes:
– une moyenne générale de 4,0 au moins;
– pas plus de trois moyennes annuelles ou appréciations insuffisantes;
– la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 égale ou inférieure à 2 points.
2L'appréciation "insuffisant" des disciplines non notées est comptée comme une insuffisance intervenant dans les conditions de réussite.
Art. 399) 1L'examen final ne peut être répété qu'une seule fois et pour autant que l'année terminale soit elle aussi répétée.
2En cas de répétition de l'année terminale, l'élève peut demander, sous réserve de l'aval du Conseil de classe, à être dispensé-e des disciplines dans lesquelles il-elle a acquis une moyenne de 5 au moins, pour autant que ces dernières ne fassent pas l'objet d'un examen. L'éducation physique et sportive ne peut faire l'objet d'une telle dispense.
Art. 40 La mention "très bien" est décernée aux candidat-e-s obtenant le certificat avec une moyenne générale d'au moins 5,5 et la mention "bien" à ceux-celles dont la moyenne générale est de 5 au moins mais inférieure à 5,5.
Art. 41 Tout passage dans une autre filière peut impliquer un rattrapage qui incombe à l'étudiant-e.
Raccordement/ première année certificat
Art. 42 1Les élèves de la classe de raccordement qui obtiennent 5 dans chaque discipline avant la fin du mois d'octobre peuvent être transféré-e-s en classe de première année de certificat de culture générale.
2Les élèves des classes de première année de certificat de culture générale qui obtiennent des résultats très insuffisants peuvent être transféré-e-s en classe de raccordement du lycée à la fin du premier semestre (pour autant que des places soient disponibles dans cette classe). Ce transfert est considéré comme un échec de la première année.
Art. 44 Les autres passerelles entre les différentes formations postobligatoires sont possibles pour autant qu'elles respectent les directives du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) concernant les passerelles entre les filières du secondaire 2.
Art. 45 Le Conseil de direction du lycée examine chaque cas pour lui-même.
Art. 46 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197911).
Art. 47 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2005-2006.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 6
1) Teneur selon A du 12 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 12 décembre 2010, A du 13 juillet 2011 (FO 2011 N° 32) et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
2) Teneur selon A du 12 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 12 décembre 2010, A du 13 juillet 2011 (FO 2011 N° 32) et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
3) Introduit par A du 12 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 12 décembre 2010, modifié par A du 13 juillet 2011 (FO 2011 N° 32) et par A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
4) Teneur selon A du 20 août 2007 (FO 2008 N° 28)
5) Teneur selon A du 20 août 2007 (FO 2008 N° 28)
6) Teneur selon A du 20 août 2007 (FO 2008 N° 28)
7) Teneur selon A du 20 août 2007 (FO 2008 N° 28)
8) Teneur selon A du 14 juillet 2009 (FO 2009 N° 33)
9) Teneur selon A du 20 août 2007 (FO 2008 N° 28)
10) Abrogé par A du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013
11) RSN 152.130