411.122

 


 

16

février

2012

 

Règlement
interne du Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel

(*)

 

 

Le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 19971);

vu le préavis de la commission du Lycée Jean-Piaget, du 30 novembre 2011;

sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   Le règlement interne du Lycée Jean-Piaget (ci-après: le lycée) fixe les dispositions régissant l'organisation et la vie des écoles le composant dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d'autres lois et règlements.

 

Objectifs généraux

Art. 2   La direction et le corps enseignant s'efforcent d'atteindre les objectifs énoncés dans les différents règlements cantonaux et/ou fédéraux des différentes écoles le composant.

 

CHAPITRE 2

Autorités du lycée

Direction

Art. 3   1La direction du lycée est assumée par un conseil de direction qui se compose de deux directeurs, de deux directeurs adjoints et d'un administrateur.

2Les deux directeurs sont conjointement responsables de la planification, à moyen et à long terme, de l'attribution des ressources, de la gestion financière et de la coordination entre les deux écoles. Ils représentent le lycée auprès des autorités cantonales pour tout ce qui est relatif aux différentes filières de formation.

3Ils sont également responsables de la gestion opérationnelle et de la réalisation des objectifs de formation pour l'ensemble des filières de leur école. A ce titre, ils sont appelés à travailler en étroite collaboration.

4En cas d'absence d'un des directeurs du lycée, l'autre en assume les fonctions dans sa sphère de responsabilité.

5En cas d'absence des deux directeurs du lycée, les directeurs adjoints et l'administrateur assument collégialement leurs fonctions.

6Le conseil de direction peut attribuer des missions de direction à des chargés de mission.

 

Conseil de direction

Art. 4   1Le conseil de direction se réunit régulièrement ou chaque fois que les circonstances l'exigent.

2La présidence est assurée par l'un des deux directeurs, par tournus annuel.

3Les débats du conseil de direction ne sont pas publics et obéissent aux règles de la collégialité.

 

Conseil du lycée

Art. 5   En plus des compétences qui lui sont dévolues par le règlement général des lycées cantonaux, le conseil du lycée (ci-après: le conseil) a les attributions suivantes:

a)  il prend les décisions qui lui sont réservées par les différents règlements d'études;

b)  il adopte les règles recommandées en matière d'enseignement, de pédagogie et d'évaluation;

c)  il propose des règles concernant l'ordre et la discipline;

d)  il sanctionne les modalités d'application des règlements;

e)  il se prononce sur la nature et les formes de la participation des élèves à la vie de l'école;

f)   il désigne son délégué à la commission cantonale des lycées, son délégué à la commission du lycée et éventuellement ses délégués dans d'autres commissions;

g)  il nomme, sur proposition du conseil de direction, des commissions chargées de tâches spéciales.

 

Bureau

Art. 6   1Le conseil désigne cinq délégués des maîtres au bureau; leur mandat est de quatre ans et n'est renouvelable qu'une seule fois.

2Le bureau est présidé par le directeur du lycée qui assume la présidence du conseil de direction. Les autres membres du conseil de direction en font partie de droit.

3Le bureau est un organe de liaison entre le conseil et la direction. Il favorise le dialogue et la transmission des informations. Il constitue un organe de proposition du corps enseignant et un organe consultatif pour la direction sans se substituer aux compétences de décision du conseil. Il prépare les séances du conseil.

 

chapitre 3

Corps enseignant

Colloques de branches

Art. 7   1Les directeurs ou les membres de la direction convoquent les maîtres en colloque de branches.

2Chaque colloque désigne son président parmi ses membres; il définit et coordonne les projets de programmes d'enseignement; il donne son avis sur des questions pédagogiques et de matériel d'enseignement.

 

 

Conseils de classe

Art. 8   L'ensemble des maîtres d'une classe constitue le conseil de classe. Il est présidé par un membre de la direction. Il se réunit pour traiter de la bonne marche de la classe et pour préaviser de la promotion des élèves. Il est également réuni dans les cas de suspension de longue durée ou d'exclusion définitive d'un élève du lycée. Selon les sujets traités, deux délégués des élèves participent à ce conseil.

 

Maîtres de classe

Art. 9   Le maître de classe est responsable de la bonne marche de sa classe et la représente. Il s'efforce de créer un climat favorable, du point de vue des études et de la discipline. Il a notamment les charges suivantes:

a)  il se préoccupe de l'évolution scolaire et personnelle des élèves et assume une place de conseiller et d'arbitre éventuel au sein de sa classe;

b)  il remplit les diverses tâches administratives qui concernent ses élèves, notamment l'établissement des bulletins scolaires. Il a accès au dossier scolaire de ses élèves et est tenu au secret de fonction;

c)  il entretient des contacts avec les autres maîtres de la classe et, s'il le juge opportun, il peut demander la tenue d'un conseil de classe. Il prépare les dossiers de ses élèves et l'analyse de leurs résultats pour les conseils de classe ordinaires;

d)  il assure un lien entre l'école et les parents. Il assiste notamment aux réunions de parents et élèves;

e)  il fait élire les délégués de classe au début de chaque année scolaire;

f)   il organise les journées et les voyages d'études selon les règles établies en la matière. Il accompagne en principe sa classe en camp d'activités sportives et culturelles;

g)  il veille à l'équilibre de la charge scolaire de sa classe.

 

Maîtres

Art. 10   Outre leurs tâches d'enseignement, les maîtres assument les obligations suivantes:

a)  ils peuvent fonctionner comme maîtres de classe sur désignation;

b)  ils contrôlent la fréquentation des élèves à leurs leçons et relèvent toute absence ou retard;

c)  ils assistent aux séances du conseil, aux conseils de classe et aux réunions de parents et élèves;

d)  ils participent aux séances et travaux des colloques de branches auxquels ils appartiennent;

e)  ils participent aux activités hors cadre;

f)   ils sont tenus de garder un niveau de formation compatible avec les exigences de leur enseignement.

 

chapitre 4

Elèves et auditeurs

Délégués de classe

Art. 11   Chaque classe désigne deux délégués qui la représentent auprès de la direction, du corps enseignant et de l'assemblée des délégués.

 

Assemblée des délégués

Art. 12   L'assemblée des délégués de classe élit le comité des délégués, le représentant des élèves à la commission du lycée et les délégués au Parlement des jeunes.

 

Commission consultative

Art. 13   1Une commission consultative maîtres-élèves est constituée afin de débattre de problèmes liés à la vie du lycée et de faire des propositions à la direction.

2Elle est constituée de 14 membres qui sont désignés par l'assemblée des délégués de classe pour les élèves (7) et par le conseil du lycée pour les maîtres (7).

3Les membres de la direction, selon les besoins, assistent aux travaux de la commission avec voix consultative.

 

Relations école famille

Art. 14   La liaison entre l'école et la famille (parents ou représentant légal) est assurée par les contacts personnels et par les réunions de parents organisées par l'école.

 

Sociétés et activités diverses

Art. 15   1Sont soumises à l'autorisation de la direction, voire du conseil si des maîtres y sont impliqués:

a)  la constitution de groupements ou de sociétés utilisant le nom du lycée. Leurs statuts et les états nominatifs annuels des membres doivent être remis à la direction;

b)  l'organisation d'activités et de manifestations dans le cadre du lycée.

2Les règles concernant les publications, les pétitions émanant des élèves ainsi que les affichages dans l'école sont définies par la direction et le conseil du lycée.

 

chapitre 5

Ordre et discipline

Fréquentation des leçons

Art. 16   1La fréquentation des leçons est obligatoire conformément à l'horaire établi ou selon les indications fournies par la direction ou les maîtres. La ponctualité est une exigence.

2Des manifestations scolaire telles que journées hors cadre, conférences, récitals, spectacles, concerts, visites, séminaires, cérémonies peuvent être déclarées obligatoires par la direction même si elles sortent de l'horaire de la classe.

3En cas d'absences non justifiées, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.

4Une trop grand irrégularité sans motif valable peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l'interdiction de se présenter aux examens finaux, voire à l'exclusion du lycée.

 

Elèves mineurs

Art. 17   1Pour les élèves mineurs, toute absence due à la maladie doit être justifiée par une déclaration écrite des parents ou de leur représentant légal, remise au maître de classe à bref délai, mais au plus tard le jour du retour à l'école.

2Dès la 3e année et pour autant que les parents ou le représentant légal aient fourni l'autorisation, les élèves mineurs sont habilités à rédiger et signer eux-mêmes les excuses justifiant leurs absences. La direction peut retirer ce droit à un élève lorsque les circonstances l'exigent.

3En cas d'absences répétées ou de longue durée, un certificat médial peut être exigé.

 

Demandes de congé

Art. 18   1Pour les élèves mineurs, les parents ou le représentant légal adressent au moins 5 jours ouvrables à l'avance une demande de congé à la direction pour toute absence dont la maladie n'est pas le motif. Si la demande n'a pu être présentée à temps, ils aviseront la direction. Dans tous les cas une justification est exigée.

2Aucun congé n'est accordé en prolongation des vacances. Le conseil de direction peut déroger à cette règle lors de séjours linguistiques, de regroupement familial à l'étranger ou, à titre exceptionnel, une fois durant la scolarité de l'élève au lycée.

3En cas d'absence injustifiée consécutive à une demande de congé refusée, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.

 

Elèves majeurs

Art. 19   1L'élève ayant atteint la majorité civile s'engage à respecter les règles de fréquentation des leçons. Les règles concernant la justification des absences et l'octroi des congés sont applicables par analogie, mais l'élève majeur est habilité à signer lui-même ses excuses et requêtes.

2En cas d'abus avéré, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.

 

Comportement des élèves

Art. 20   Les règles de comportement dans les bâtiments et lors de manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet de règlements et directives particulières. L'élève qui ne respecte pas ces règlements et directives encourt les sanctions prévues par le règlement.

 

Dégâts

Art. 21   Les élèves sont responsables des dégâts commis dans les locaux mis leur disposition. Les auteurs d'un dégât doivent s'annoncer immédiatement à la direction et au secrétariat.

 

Sanctions

Art. 22   Les sanctions suivantes peuvent être prises:

a)  par le maître:

–   renvoi de la leçon;

–   exigence d'un travail supplémentaire;

–   heures d'arrêt (jusqu'à 2 heures);

b)  par la direction:

–   heures d'arrêt;

–   avertissement écrit adressé à l'élève en cas de majorité ou à ses parents ou son représentant légal en cas de minorité;

–   suspension jusqu'à 2 semaines, assorties de travaux au retour;

–   après réunion du conseil de classe, suspension de plus de 2 semaines et échec de l'année scolaire et/ou interdiction de se présenter aux examens finaux;

c)  par la commission du lycée:

–   exclusion de l'élève après réunion du conseil de classe et à la demande de la direction.

 

Recours

Art. 23   Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS), conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19792).

 

chapitre 6

Dispositions finales

Abrogation

Art. 24   Le présent règlement abroge et remplace le règlement interne du Lycée Jean-Piaget, du 17 février 19993).

 

Entrée en vigueur

Art. 25   1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2011-2012.

2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2012 No 11

 

1)         RS 411.11

 

2)         RSN 152.130

 

3)         FO 1999 N° 36