411.110
13 mai 1997
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Règlement (admission, promotion et examens) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret du Grand Conseil, du 9 avril 1997;
vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 19971);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1Le règlement des études des lycées cantonaux (ci-après: les lycées) fixe les dispositions régissant l'admission et la promotion des élèves, les conditions d'examens et de délivrance des titres, dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d'autres lois ou règlements.
2Il est applicable à toutes les écoles du canton délivrant des maturités au sens de l'ordonnance fédérale/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier et 15 février 19952) (ci-après: ORM).
Art. 23) Les élèves régulièrement promus de 11e année section de maturités d'une école secondaire du canton sont admis en qualité d'élèves réguliers en classe de première année.
Art. 34) 1Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans un gymnase officiel de leur canton reconnu au sens de l'ORM.
2L'admission des élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
3Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent, par analogie, à l'entrée en deuxième et troisième année. Dans ce cas, les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont placés dans la classe qui correspond le mieux à leur niveau de préparation.
4Si l'élève vient d'une école non reconnue, il peut être admis à titre provisoire pour autant que la preuve d'une formation équivalente à la formation officielle puisse être faite. En cas de doute, le lycée peut exiger un examen d'entrée. L'alinéa 2 demeure réservé.
5L'admission définitive est décidée, en général, après un semestre par la conférence de classe (ci-après: la conférence). En principe, les résultats doivent satisfaire aux conditions de promotion dans la classe suivante. Si la décision est négative, l'élève doit quitter l'école.
6Le directeur juge de tous les cas relevant du présent article.
Art. 4 1Peuvent être admis en qualité d'auditeurs, les jeunes filles et jeunes gens:
a) qui se proposent d'entrer au lycée en qualité d'élèves provisoires ou réguliers;
b) qui prouveraient, par des certificats d'études ou une activité pratique, qu'ils sont aptes à suivre avec profit les leçons auxquelles ils demandent à être admis;
c) qui participent à un échange dans le cadre d'un organisme reconnu.
2Les auditeurs participent aux leçons et travaux de toutes les disciplines définies dans leur programme. Les notes obtenues sont indicatives et ne peuvent justifier une modification de statut en cours d'année.
3Le directeur est juge de chaque cas particulier dans l'attribution du statut et la définition du programme. Il peut en tout temps retirer le droit d'assister aux leçons à un auditeur dont le comportement ou le travail ne donneraient pas satisfaction.
4En règle générale, le statut d'auditeur ne peut être accordé qu'une seule fois.
Art. 5 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.
Art. 65) 1Il existe des passerelles entre les différentes formations du secondaire II.
2Les possibilités et les conditions sont définies par des directives du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
3Dans tous les cas, l'élève ne peut entrer dans un lycée que s'il satisfait aux conditions d'admission ou s'il a obtenu un diplôme du secondaire II. L'admission est provisoire et la procédure de l'article 3, alinéa 5, est appliquée.
4L'élève n'est pas autorisé à redoubler l'année où il est entré au lycée en filière maturité gymnasiale.
5Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.
Art. 77) 1Les disciplines suivantes entrent en considération pour la promotion selon la grille horaire de chaque lycée:
a) les disciplines fondamentales:
– le français;
– l’allemand ou l’italien;
– l’anglais ou l’italien ou le grec;
– les mathématiques;
– la biologie;
– la chimie;
– la physique;
– l’histoire;
– la géographie;
– la philosophie;
– les arts visuels ou la musique;
b) l'option spécifique, soit l'une des disciplines suivantes: latin, italien, espagnol, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, philosophie, arts visuels, musique;
c) l'option complémentaire, soit l'une des disciplines suivantes: physique, chimie, biologie, applications des mathématiques, informatique, histoire, géographie, philosophie, économie et droit, sport. D'autres options complémentaires peuvent être offertes selon la liste de l'ORM (art. 9, al. 4);
d) l'introduction à l'économie et au droit.
2Sont réservées les combinaisons exclues par l'article 9, alinéa 5, de l'ORM.
3Les mathématiques sont enseignées à deux niveaux donnant lieu à des évaluations différenciées.
Art. 88) 1Les capacités et le travail de l'élève sont évalués de façon continue au moyen de notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes; les notes inférieures à 4 sont insuffisantes.
2Toutes les disciplines qui figurent au plan d'étude font l'objet d'une évaluation notée.
Art. 99) 1Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en points et demi-points.
2Toutefois, en établissant cette note, le maître tient compte de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure, du travail accompli en classe au cours de l'année.
3Dans les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines, la moyenne est calculée selon la part d'enseignement de chacune d'entre elles.
4Une note indicative est donnée à la fin du premier semestre, sous réserve de l’article 3, alinéa 5, et de l’article 14.
Art. 10 L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin, mais qui n'entre pas dans les conditions de promotion.
Art. 1110) La promotion est obtenue si, pour l'ensemble des disciplines de maturité définies à l'article 7:
a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;
b) quatre notes au plus sont inférieures à 4;
c) aucune note n'est inférieure à 3.
Art. 1211) La conférence décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.
Art. 1312) 1La conférence peut accorder la promotion lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 11.
2Si les circonstances le justifient, la conférence peut également accorder la poursuite des études, pour un semestre, à un élève provisoire ou répétant dont les résultats en fin de semestre ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 11.
Art. 1413) 1Sauf circonstances spéciales, aucun élève ne peut répéter plus d'une fois la même classe ni prolonger au-delà de cinq ans sa scolarité dans un lycée. La possibilité de se présenter deux fois aux examens de maturité est réservée.
2La répétition d'une classe peut être refusée dans les cas de répétition successive ou lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. La conférence se prononce dans chaque cas.
3Tout élève de première ou deuxième année qui quitte l'école avant le 31 décembre n'est pas considéré comme répétant en cas d'éventuel retour.
Art. 1514) 1Un élève qui répète sa classe, en première ou en deuxième année, doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.
2Si ces conditions ne sont pas remplies et si l'article 13 n'a pu être appliqué, l'élève doit quitter le lycée.
Art. 1615) 1En cas de répétition d'une année, l'élève peut demander à être dispensé des disciplines dans lesquelles il a acquis une moyenne de 5 au moins.
2La disposition peut s'appliquer aux disciplines suivantes:
– celles dont l'enseignement se termine à la fin de l'année de répétition;
– celles enseignées en troisième année qui ne font pas l'objet d'un examen, sauf l'éducation physique.
3En cas de répétition de la troisième année, l’élève peut être dispensé du travail de maturité s’il le désire.
Art. 1716) 1L'élève qui désire changer d'option spécifique, de branche dans les disciplines fondamentales ou de niveau de mathématiques ne peut le faire qu'au terme de la première année. A la fin du premier semestre de cette année-là, les changements sont possibles si les effectifs le permettent. L'autorisation du directeur est requise dans chaque cas.
2Sauf en option spécifique physique et applications de mathématiques, un élève peut changer de niveau de mathématiques en cas de reprise de la troisième année. L'autorisation du directeur est requise.
3Un élève ne peut entrer dans une classe supérieure en changeant d'orientation selon l'alinéa 1 que si les résultats obtenus prouvent qu'il y serait promu et capable d'y poursuivre ses études avec profit. Le directeur se prononce dans chaque cas qui relève de cet alinéa. Les présentes dispositions ne peuvent être cumulées avec les exceptions prévues à l'article 13.
Art. 18 Les examens de maturité ont lieu, en principe, dans le courant des mois de mai et juin.
Ils sont organisés par chaque lycée et sont communs aux écoles qu'il comprend.
Art. 1917) 1Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de dernière année sont admis aux examens ordinaires de maturité.
2Tout retrait pendant le mois qui précède la session d'examen ou durant celle-ci est considéré comme un échec.
3Si un candidat est empêché par la maladie de se présenter aux examens de la session ordinaire, le directeur peut l'autoriser à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.
Art. 2018) Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend deux membres: le maître enseignant et un expert choisi en dehors du lycée. Lorsqu'un des membres du jury est victime d'un empêchement, le directeur prend les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis d'experts.
Art. 21 1Les examens comportent des épreuves écrites et orales. Ils doivent satisfaire aux conditions de l'ORM.
2Les épreuves tiennent compte des objectifs fixés par l'article 5 de l'ORM et correspondent aux plans d'études définis à l'article 8 de l'ORM.
Art. 22 Le candidat qui a recours à des moyens frauduleux est renvoyé de la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.
Art. 2319) 1Dans le courant des deux années qui précèdent l'examen, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury de deux membres.
2Le travail de maturité fait l’objet d’une note qui entre en considération dans les critères d’obtention du certificat de maturité.
3Dans le cas d'un travail d'équipe, l'évaluation tient compte de l'apport personnel de chacun.
Art. 2420) 1Les disciplines suivantes font l'objet d'un examen écrit et oral:
a) le français;
b) l'allemand ou l'italien;
c) les mathématiques;
d) l'option spécifique.
2Une cinquième discipline, choisie par l'élève, fait l'objet d'un examen écrit qui peut être complété par un oral. Les possibilités sont les suivantes:
a) l'anglais ou l'italien ou le grec;
b) la discipline de l'option complémentaire.
L'élève doit définir son choix une année avant l'examen.
3Les deux niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.
Art. 2521) 1Les examens des disciplines énumérées à l'article 24, alinéa 1, comportent un écrit de quatre heures et un oral de quinze minutes.
2Pour la cinquième discipline, l'écrit est de deux ou trois heures et peut être complété par un oral de quinze minutes.
3Dans les options spécifiques comprenant deux disciplines, l'examen oral peut être prolongé jusqu'à vingt minutes.
Art. 26 Les examens des options spécifiques et des options complémentaires peuvent prendre des formes adaptées au plan d'étude de ces disciplines.
Art. 2722) Les notes sont données:
a) dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids;
b) dans les autres disciplines et domaines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée;
c) au travail de maturité.
Art. 2823) Les résultats dans les disciplines de maturité sont exprimés en points et demi-points. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
Art. 2924) 1La note d'examen est la moyenne arithmétique des examens écrit et oral arrondie à la demie ou à l'entier supérieurs.
2Conformément à l'article 27, la note de maturité est la moyenne arithmétique de la note de la dernière année enseignée et de celle de l'examen, arrondie de telle façon que, sur l'ensemble des cinq disciplines d'examen, le total des gains n'excède pas un quart de point.
3L'ordre de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 2 est défini comme suit:
a) les notes inférieures à 4 sont arrondies à la demie ou à l'entier de manière à minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de point;
b) les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies à la demie ou à l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a, nul ou d'un quart de point.
Art. 3025) 1Le certificat de maturité est obtenu si pour l'ensemble des quatorze notes de maturité:
a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;
b) quatre notes au plus sont inférieures à 4.
2Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.
Art. 3126) Le Conseil du lycée prend acte des résultats des examens et entérine la réussite ou l'échec des candidats.
Art. 3227) La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le certificat avec une moyenne exacte d'au moins 5,5 dans les quatorze disciplines de maturité et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne exacte est de 5 au moins, mais inférieure à 5,5. La mention fait l'objet d'une attestation jointe au certificat de maturité.
Art. 33 Les notes inscrites sur le certificat de maturité correspondent aux notes de maturité calculées conformément aux articles 27, 28 et 29.
Art. 3428) La présentation des diplômes de certificat de maturité doit être conforme à l'article 20 de l'ORM. Le nom de l'établissement est celui du Lycée. Le niveau de l'enseignement des mathématiques est précisé. Le titre du travail de maturité ne doit pas dépasser cent caractères.
Art. 3529) Toute décision relative aux admissions, promotions et examens peut faire l'objet de recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197930).
Dispositions transitoires et finales
Art. 3631) 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2008-2009.
2Ce règlement ne s'applique pas aux volées de deuxième et troisième année de l'année 2008-2009. Les élèves de ces volées restent soumis au règlement du 13 mai 1997 jusqu'à l'obtention de leur certificat de maturité.
Art. 3732)
Art. 3833)
Art. 3934)
Redoublements dans le nouveau système
Art. 4035)
Art. 4136)
Art. 42 1Le présent règlement fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2A son entrée en vigueur, il abroge les règlements suivants:
– règlement des examens du Gymnase cantonal de Neuchâtel, du 20 juin 198937);
– règlement des examens du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds, du 31 mai 199038);
– règlement interne de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, du 28 mars 199639);
– règlement interne de l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds, du 2 juillet 199040);
– règlement des examens, section maturité, du Gymnase Numa-Droz de Neuchâtel, du 24 février 198941);
– règlement du Gymnase du Val-de-Travers, du 7 novembre 198942).
Notes:
(*) FO 1997 No 36
1) RSN 411.11
3) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet rétroactif au 1er août 2011
4) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
7) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
8) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
9) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
10) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
11) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
12) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
13) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
14) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
15) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
16) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
17) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
18) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
19) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
20) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
21) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
22) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
23) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
24) Teneur selon A du 20 septembre 2006 (FO 2006 N° 72) avec effet rétroactif au 21 août 2006
25) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
26) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
27) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
28) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
29) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
30) RSN 152.130
31) Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
32) Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
33) Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
34) Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
35) Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009
36) Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009