411.11
13 mai 1997
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret du Grand Conseil, du 9 avril 1997;
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19841);
vu la réglementation de reconnaissance des certificats de maturités cantonaux de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, du 16 janvier 19952);
vu l’ordonnance fédérale de reconnaissance des certificats de maturités cantonaux, du 15 février 19953);
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19954);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
(Tous les termes masculins désignant une fonction s'entendent également au féminin)
Article premier 1L'enseignement préparant à la maturité gymnasiale et aux études supérieures est dispensé dans trois lycées:
Le Lycée Denis-de-Rougemont, formé du Gymnase cantonal de Neuchâtel et du Gymnase du Val-de-Travers, à Fleurier;
Le Lycée Jean-Piaget, formé de l'Ecole supérieure de commerce et du Gymnase Numa-Droz, à Neuchâtel;
Le Lycée Blaise-Cendrars, formé du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds et de la section maturité gymnasiale du Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises.
2Conformément à l'article 5 de l'ordonnance fédérale de reconnaissance des certificats de maturités cantonaux (ci-après: ORRM), l'objectif général poursuivi par ces écoles est de donner aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et de les préparer à assumer des responsabilités au sein de la société.
Art. 2 1Chacune des écoles assure l'enseignement des disciplines fondamentales prévues par l'ORRM; elles se répartissent les options spécifiques et les options complémentaires en fonction des besoins et selon leurs possibilités.
2Les lycées proposent une offre suffisamment diversifiée d'options et entre eux garantissent aux élèves de toutes les régions du canton les mêmes possibilités de formation.
Art. 3 1Dans les lycées, la durée des études est de trois ans.
2L'enseignement de la dernière année de scolarité obligatoire dans la section dite de "Maturités" est spécialement conçu en fonction des programmes dispensés dans les lycées.
Art. 45) 1Un règlement des études (admission, promotion et examens) unique est édité par le Conseil d'Etat et est applicable aux trois lycées.
2Chaque lycée est soumis à un règlement interne.
3Les règlements internes sont édictés par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
Art. 5 La haute surveillance des lycées appartient au Conseil d'Etat.
Art. 6 1Le département assume le contrôle direct de l'administration des lycées, conformément à la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, article 7.
2Il prend à l'égard des lycées toute mesure qui n'est pas expressément réservée au Conseil d'Etat par la loi, les règlements ou les conventions.
Art. 7 1Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative pour les lycées cantonaux dite commission cantonale des lycées (ci-après: commission cantonale).
2La commission cantonale est composée de cinq membres de chacune des commissions de lycée désignées par le Conseil d'Etat.
Art. 87) 1La commission cantonale est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département.
2Font en outre partie de la commission cantonale, avec voix consultative, un représentant du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: SFPO), un directeur de chacun des lycées, un représentant des écoles professionnelles et un représentant du corps enseignant par lycée. Ces derniers n'assistent pas aux débats concernant les préavis de nomination.
3Le procès-verbal des séances est tenu par le SFPO.
Art. 9 1La commission cantonale siège au moins une fois par an. Elle est en outre convoquée chaque fois que les circonstances l'exigent.
2Lorsque des besoins spécifiques d'information apparaissent, elle peut faire appel à des experts extérieurs.
Compétences de la commission cantonale
Art. 10 1La commission cantonale préavise sur les questions essentielles concernant l'enseignement donné dans les lycées.
2Notamment, elle suit la marche des écoles et prend acte des rapports qui lui sont remis chaque année par les directions des lycées.
3Elle donne son préavis en matière de structure et de plans de développement des écoles et des lycées, de création de nouveaux postes, de nominations et de ratification de nomination des directeurs, de plans d'études et programmes d'enseignement, de règlement des études.
Art. 118) 1Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat institue une commission consultative par lycée, dites commission du Lycée Denis-de-Rougemont, commission du Lycée Jean-Piaget, commission du Lycée Blaise-Cendrars et désignées ci-après commissions de lycée.
2Les commissions de lycée comprennent chacune cinq membres extérieurs aux lycées et représentatifs des régions et des milieux concernés.
3Les membres des commissions de lycée sont membres de la commission cantonale. Ils sont désignés par le Conseil d'Etat.
Art. 129) 1Les commissions de lycée élisent leur président et délibèrent en présence d'un représentant du SFPO.
2Font en outre partie de chaque commission de lycée, avec voix consultative, le ou les directeurs de lycée, un représentant du corps enseignant et un représentant des élèves. Ces deux derniers n'assistent pas aux débats touchant les préavis de nomination ou les questions personnelles.
3Le procès-verbal des séances est tenu par le secrétariat du directeur du lycée.
4Les commissions de lycée siègent séparément et tiennent séance chaque fois que les circonstances l'exigent, mais au moins une fois par an avant la réunion de la commission cantonale.
Compétences des commissions de lycée
Art. 1310) 1Les commissions de lycée préparent les préavis de nomination des directeurs à l'intention de la commission cantonale. Elles donnent leurs préavis à l'intention du département en ce qui concerne la nomination et la ratification de nominations des enseignants. Le suivi de l'information touchant les engagements d'enseignants et les offres publiques d'emploi sont obligatoirement portés devant les commissions de lycée concernées.
2Elles examinent les rapports annuels et les questions spécifiques que leur soumettent les directions. Elles prennent les décisions que leur confèrent d'autres règlements.
Art. 14 La direction de chaque lycée est assurée par un directeur.
Art. 15 1Le directeur est assisté par un ou plusieurs membres de la direction selon un organigramme propre à chaque lycée, défini par une réglementation interne et approuvé par le Conseil d'Etat.
2Les membres des directions de chaque lycée sont nommés ou leur désignation ratifiée par le Conseil d'Etat sur proposition du département et préavis des autorités compétentes. Ils se répartissent les responsabilités des écoles qui composent le lycée.
Art. 16 La mission principale du directeur, dans son lycée, respectivement dans son école, se caractérise de la manière suivante:
a) il assure la coordination au sein du lycée dont il est le répondant;
b) il veille à l'application des programmes et s'assure de la qualité de l'enseignement;
c) il participe à l'élaboration des plans de développement de l'enseignement secondaire supérieur;
d) il encourage la formation continue et le perfectionnement du corps enseignant;
e) il est responsable de la bonne marche de l'école dont il a la charge;
f) il représente l'école ou le lycée vis-à-vis de l'extérieur.
Art. 17 Le directeur a également les attributions suivantes:
a) il réunit en conseil du lycée ou en conférence de maîtres tout ou partie du corps enseignant du lycée ou de l'école pour discuter de l'enseignement ainsi que de la formation et de la promotion des élèves;
b) il organise les sessions d'examens pour l'obtention des certificats de maturité;
c) il veille au contrôle de la fréquentation des cours et au maintien de l'ordre et de la discipline;
d) il dirige les services et assure la gestion des ressources humaines mises à disposition;
e) il est responsable de la conservation des locaux et du matériel;
f) il présente chaque année un projet de budget et un rapport de gestion.
Art. 18 1Dans chaque lycée, les maîtres nommés et les maîtres engagés provisoirement forment le conseil du lycée. Les stagiaires et les remplaçants assistent aux séances avec voix consultative.
2Le directeur préside le conseil du lycée dont il est le répondant. Chaque conseil élit son vice-président et son secrétaire.
Art. 19 Dans chaque lycée existe un bureau du conseil chargé de préparer les séances du conseil. Il est composé des membres de la direction et de représentants du corps enseignant des écoles concernées; le règlement interne précise le nombre des membres, le mode de désignation et le fonctionnement de cet organe.
Art. 20 1Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande écrite des 10% de ses membres au moins.
2Les convocations sont faites par écrit dix jours au moins avant la séance, les cas d'urgence étant réservés.
3Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants, le président ne participant au vote que pour départager les voix le cas échéant.
Art. 21 1Les membres du conseil ont l'obligation d'assister aux séances.
2Les séances sont planifiées de façon à perturber le moins possible l'organisation de l'enseignement.
Art. 22 Le conseil a droit de préconsultation et de proposition sur tout ce qui concerne l'organisation des études, notamment:
a) sur les plans d'études et programmes d'enseignement;
b) sur les questions qui lui sont soumises par le département, la commission du lycée ou la direction;
c) sur les propositions individuelles de ses membres admises à la discussion par lesdits conseils.
Art. 23 Le conseil prend les décisions qui lui sont réservées par le règlement des études et les règlements internes.
Colloques de branches / conférences de classe
Art. 24 Il existe, dans chaque lycée, des colloques de branches chargés de discuter de l'enseignement qui les concerne et, dans chaque école, des conférences de classe qui suivent la formation des élèves et qui donnent un préavis quant à leur promotion.
Art. 2511) 1Le corps enseignant de chaque école se compose de maîtres nommés dans un lycée pour un poste complet ou partiel ainsi que de maîtres engagés selon les procédures de la loi sur le statut de la fonction publique et de ses règlements d'application.
2Les membres du personnel enseignant de chaque lycée sont nommés par le Conseil d'Etat sur proposition du département et préavis des autorités compétentes.
3Les maîtres peuvent être chargés de mandats particuliers.
Art. 26 1L'enseignement doit être donné aussi objectivement que possible et dans le respect des institutions et de la personnalité de l'élève. Les élèves sont traités avec équité.
2Les maîtres assurent un enseignement de qualité et exercent sur leurs élèves une influence favorable à leurs études en développant leur sens de la responsabilité et de la solidarité.
3En accord avec le directeur, ils sont responsables du maintien de la discipline.
Art. 27 1Les maîtres se conforment au plan d'études-cadre et aux programmes d'enseignement.
2Ils respectent l'horaire établi et appliquent les règlements scolaires et directives du lycée où ils exercent leurs fonctions.
3Ils ont l'obligation de participer aux manifestations et aux examens; ils assistent aux conférences auxquelles le département ou la direction les convoquent.
Art. 28 Le directeur désigne des maîtres de classe dont les tâches sont précisées dans les règlements internes.
Art. 29 Les conditions d'admission, de promotion ainsi que d'organisation et de sanction des examens sont fixées par le règlement des études.
Art. 30 Pour autant que les places disponibles le permettent, des auditeurs peuvent être admis en tout temps.
Art. 31 Les élèves qui se rendent coupables d'une infraction au règlement interne dont ils relèvent ou, de façon générale, aux règles et directives établies, sont passibles de sanctions.
Art. 32 1Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions prévues par les règlements internes.
2Le recours au département est réservé.
Art. 33 1La commission de lycée est compétente pour prononcer, sur préavis du directeur, l'exclusion définitive du lycée. Elle statue après que l'intéressé (ou son représentant légal) a été entendu.
2Le recours au département est réservé.
Art. 34 Dans le cadre de l'organisation interne de chaque école, la direction s'efforce d'intéresser régulièrement les parents et le public en général aux divers aspects de la formation supérieure et de la vie du lycée.
Art. 35 1Les élèves et auditeurs domiciliés dans le canton ne paient pas d'écolage. Il en va de même pour les élèves d'un autre canton ou d'un autre pays qui participent à un échange patronné par un organisme reconnu.
2Les élèves et auditeurs domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger paient un écolage annuel dont le montant et les catégories sont fixés par le Conseil d'Etat.
3Le domicile des élèves et auditeurs est le lieu de résidence de leurs parents ou représentants légaux.
Art. 36 1Les frais de livres et de matériel sont à la charge des élèves.
2Des taxes et frais divers, généralement forfaitaires, peuvent être exigés annuellement en guise de participation financière des élèves à des manifestations culturelles, des frais de photocopie ou de matériel scolaire.
3Des taxes sont également perçues pour les examens passés hors des sessions normales.
4Des émoluments peuvent être exigés pour l'établissement de documents administratifs.
Dispositions particulières et finales
Art. 37 Les membres des directions et les enseignants actuellement nommés ou engagés dans les écoles mentionnées à l'article premier seront confirmés ou reconduits dans leurs fonctions à la rentrée scolaire d'août 1999 au sein des trois lycées cantonaux, sous réserve de modification des structures de direction et dans les limites de la loi sur le statut de la fonction publique.
Art. 38 1Le département est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur à la rentrée scolaire d'août 1999 et qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2Toutes les dispositions réglementaires antérieures et contraires concernant les gymnases cantonaux seront abrogées lors de son entrée en vigueur.
Notes:
(*) FO 1997 No 36
1) RSN 410.131
2) RSN 410.132
4) RSN 152.510
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
7) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
8) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
9) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
10) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
11) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005