411.02
13 mai 2009
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Convention |
Le Conseil exécutif du Canton de Berne,
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
conviennent de ce qui suit:
Champ d'application et objectifs
Article premier 1La Convention règle la contribution des cantons signataires aux frais d'enseignement dans le domaine de la formation post-obligatoire, à l'exclusion des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques.
2La Convention contribue ainsi:
a) à offrir aux jeunes des cantons signataires un grand choix de formation en considérant les établissements des cantons signataires comme des établissements offrant des formations accessibles à tous les jeunes des cantons signataires;
b) à permettre aux personnes en formation de fréquenter les établissements des cantons signataires sans en subir de désavantages;
c) à permettre aux cantons signataires d'utiliser de manière optimale leurs établissements;
d) à équilibrer la répartition des personnes en formation;
e) à se concerter sur des formations nouvelles et à renforcer la collaboration intercantonale;
f) à uniformiser les contributions aux frais d'enseignement ainsi que le mode de calcul et de prélèvement desdites contributions.
3Deux cantons signataires peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles de la présente convention.
4L'annexe I1) dresse une liste exhaustive des établissements auxquels s'applique la convention.
5L'annexe I est révisée et adaptée par les cheffes ou chefs des départements concernés.
Art. 2 1Pour pouvoir être admis dans un établissement d'un canton signataire, la personne en formation doit remplir:
a) les conditions d'admission du canton de formation précédente; et
b) les conditions d'admission du canton de formation pour la formation visée.
2Les cantons signataires accordent aux personnes en formation des autres cantons signataires les mêmes droits qu'à leurs propres personnes en formation. Ils peuvent limiter l'admission des personnes en formation des autres cantons signataires.
3Les personnes en formation sont soumises à la législation scolaire du canton de formation, notamment en ce qui concerne la promotion, l'exclusion et les émoluments de formation.
4En matière de bourse ou de mesures d'encouragement aux études, les personnes en formation sont soumises à la législation de leur canton de domicile.
Art. 3 1Les cantons signataires peuvent verser des contributions aux frais d'enseignement si:
a) la personne en formation bénéficie dans un canton signataire d'une offre de formation qui n'a pas d'équivalent dans son canton de domicile;
b) le temps de déplacement de la personne en formation est notablement raccourci, en tenant notamment compte de la distance et du régime des transports publics, lorsqu'elle fréquente un établissement situé dans un canton signataire;
c) la fréquentation d'un établissement situé dans un canton signataire est rendue nécessaire pour des motifs personnels impérieux dûment avérés.
2Ils peuvent en outre verser des contributions aux frais d'enseignement si la fréquentation d'un établissement situé dans un canton signataire permet à la personne en formation de concilier de manière manifestement plus aisée sa formation scolaire avec les exigences d'une pratique artistique, musicale ou sportive de haut niveau. Ces contributions sont versées au plus tard jusqu'à la fin du semestre au cours duquel le motif a disparu.
3Ils peuvent également verser des contributions aux frais d'enseignement si la fréquentation d'un établissement situé dans un canton signataire permet à la personne en formation d'achever tout ou partie de sa formation dans le même établissement au plus tard deux années après avoir transféré son domicile ou changé d'entreprise formatrice dans un autre canton signataire.
Art. 4 1Pour les personnes formées en entreprise, la contribution est due par le canton ayant approuvé le contrat de formation.
2Pour les autres personnes en formation, la contribution est due par le canton de domicile tel que défini dans l'accord intercantonal du 22 juin 2006 sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr).
Contributions aux frais d'enseignement
Art. 5 1L'annexe II2) fixe les contributions aux frais d'enseignement.
2Les contributions aux frais d'enseignement sont fixées:
a) par type d'établissement; et
b) par semestre, par module ou par leçon.
3Les contributions fixées dans l'annexe II sont révisées et adaptées par les cheffes ou chefs des départements concernés, pour la première fois pour le 1er août 2012.
Traitement des personnes en formation n'ayant pas reçu l'autorisation de fréquenter un établissement
Art. 6 1Les cantons signataires demandent aux personnes en formation qui n'ont pas reçu l'autorisation de fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile, en plus des émoluments de formation, un montant au moins équivalent aux contributions aux frais d'enseignement conformément aux conventions nationales ou de la Suisse romande.
2La législation des cantons signataires est réservée.
Art. 7 1Une commission de trois à six membres est instituée pour veiller à l'application de la convention.
2Les membres de la commission sont désignés par les services ou offices compétents des cantons signataires, à raison d'une représentation équivalente par canton signataire.
3Entre autres activités, la commission:
a) examine chaque année les modifications éventuelles des annexes I et II;
b) propose les modifications susceptibles d'être apportées à la présente convention et à ses annexes;
c) édicte des recommandations pour l'application de la convention.
Art. 8 Les dates déterminantes pour le calcul du nombre des personnes en formation sont le 15 novembre et le 15 mai.
Art. 9 Les contributions sont dues pour un semestre ou un module entier.
Art. 10 1Les personnes en formation adressent leurs demandes de prise en charge des contributions aux frais d'enseignement:
a) pour les gymnases et les écoles de culture générale au service compétent du canton de domicile avant l'inscription à l'établissement;
b) pour les autres formations à l'établissement d'accueil, qui la transmet pour décision avant le début de la formation, au service compétent du canton de domicile.
2Chaque canton signataire fixe la procédure d'application en tenant compte des recommandations de la commission d'application.
Art. 11 Les factures sont établies deux fois par année, au plus tard le 30 novembre et le 31 mai, par les établissements ou les services compétents des cantons signataires. Cette facture est payable dans les 30 jours.
Art. 12 La convention peut être dénoncée une année à l'avance pour le 31 juillet.
Art. 13 Lorsqu'un canton signataire dénonce la convention, les obligations qu'il avait contractées demeurent inchangées concernant des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de la convention.
Art. 14 Les actes suivants sont abrogés:
1. Déclaration du 19 mars 1998 relative à la répartition des diverses formations faisant suite à la scolarité obligatoire dans les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel.
2. Convention BEJUNE du 13 mars et des 2 et 13 mai 2001 sur les contributions équitables dans le domaine de la formation professionnelle.
3. Convention BEJUNE des 26 et 27 mars et du 8 août 2001 relative à la mobilité des élèves des écoles de formation générale du niveau secondaire II dans l'espace défini par les trois cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel3) (incl. Modification du 15 mars 2007).
4. Accord transitoire BEJUNE du 24 septembre 2001 réglant l'organisation et le financement des formations complémentaires requises pour l'admissibilité dans la Haute Ecole Spécialisée Santé Social.
Art. 15 La présente convention entre en vigueur après décision des trois cantons au début de l'année scolaire suivante, mais au plus tôt le 1er août 2009.
Convention ratifiée par arrêté du Conseil d'Etat du 13 mai 20094)
Notes: