410.860.16

 


 

16

mai

1990

 

Arrêté
concernant la médecine dentaire scolaire

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier   Les examens de la dentition sont reconnus au titre des mesures parascolaires au sens de l'article 31 de la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984.

 

Art. 2   1Les frais inhérents à l'exercice de ces examens sont à la charge des communes, des écoles secondaires de statut intercommunal et des institutions.

2Ils font l'objet d'une subvention cantonale de 50% déterminée sur la base de la position 4850 du tarif pour soins dentaires scolaires (édition du 1er mai 1983) de la Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO).

3Toute modification de la valeur du point fixée par la SSO est prise en considération à partir du 1er janvier sans effet rétroactif.

 

Art. 3   La subvention cantonale est octroyée aux communes, aux écoles secondaires de statut intercommunal et aux institutions ayant pris les dispositions suivantes:

–   exploitation d'une clinique dentaire;

–   adhésion à l'Association neuchâteloise pour les soins dentaires à la jeunesse (ANSDJ) avec prestations du service dentaire de la jeunesse neuchâteloise (SDJN);

–   conclusion d'une convention avec un médecin-dentiste autorisé à pratiquer dans le canton.

 

Art. 4   1Les subventions sont accordées pour les examens des élèves de la scolarité obligatoire ou de l'école enfantine pour l'année qui précède l'entrée en scolarité obligatoire.

2Les institutions membres de l'ANSDJ bénéficient également des subventions pour les examens de leurs pensionnaires.

 

Art. 52)   Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1991.

 

Art. 6   Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XV 38

 

1)         RSN 410.10

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)