410.860
19 janvier 2005
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 19281);
vu la loi de santé, du 6 février 19952);
vu la loi sur les vaccinations, du 28 février 19613);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier4) Il entre dans les attributions des commissions scolaires, le cas échéant des directions d'école, de veiller à la bonne santé des élèves, sous la haute surveillance du Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département).
Art. 2 Le présent arrêté concerne les établissements d'enseignement primaire et secondaire du degré inférieur, communaux et intercommunaux, les écoles enfantines pour l'année qui précède l'entrée en scolarité obligatoire ainsi que les institutions reconnues au sens de la loi sur l'aide aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents, du 22 novembre 19675).
Art. 2a6) 1La commission de médecine scolaire est un organe consultatif nommé par le département, sur proposition du service de la santé publique, au début de chaque législature, pour chaque période législative en cours.
2Elle est composée de cinq membres, soit quatre médecins scolaires et un représentant du service de la santé publique qui la préside.
3La commission de médecine scolaire est chargée de faire des propositions afin de développer et de coordonner la médecine scolaire au plan cantonal. Elle est consultée notamment pour:
– établir les directives de médecine scolaire;
– définir les activités de médecine scolaire;
– assurer la mise à jour des documents et outils liés à la médecine scolaire;
– mettre en œuvre des activités de prévention et de promotion de la santé dans le cadre scolaire.
4Elle se réunit selon les besoins, mais au minimum deux fois par année.
5Elle rédige un rapport annuel à l'intention du département.
6Les membres de la commission de médecine scolaire, à l'exception du représentant du service cantonal de la santé publique, reçoivent pour leur présence aux séances des indemnités équivalentes à celles prévues par la loi d'organisation du Grand Conseil, du 22 mars 19937).
Art. 3 Les prestations obligatoires qui doivent être fournies dans le cadre de la médecine scolaire font l'objet de directives édictées par le département.
Art. 4 1La commission scolaire, le cas échéant la direction de l'école, passe une convention avec un médecin de son choix sur un formulaire établi par le service de la santé publique qui fixe notamment les prestations qui doivent être fournies dans le cadre de la médecine scolaire.
2Chaque convention doit être ratifiée par le service de la santé publique.
3Les périodes d'information sanitaires et sexuelles sont confiées au Groupe information sanitaire et sexuelle (GIS) ou à tout organisme ou personne agréés par le service de la santé publique.
4Les personnes ou organismes chargés d'assurer la médecine scolaire au sens des alinéas 1 et 3 adressent chaque année un rapport d'activité sur un formulaire ad hoc à la commission scolaire ou à la direction de l'école avec copie au service de la santé publique.
Art. 5 1Les frais inhérents à l'exercice de la médecine scolaire sont à la charge des communes ou des institutions.
2Le GIS facture ses prestations aux communes et aux institutions selon un tarif fixé par le département. Dans la mesure où les frais d'exploitation du GIS ne sont pas couverts par ses propres recettes, ils sont pris en charge par l'Etat, sur la base d'un budget accepté par le département.
Art. 6 Les textes suivants sont abrogés:
– l'arrêté concernant la médecine scolaire, du 10 janvier 19928);
– l'arrêté complémentaire relatif à la médecine scolaire, du 6 janvier 19889);
– le tarif de la médecine scolaire, du 16 mars 199210);
– la décision modifiant le tarif de la médecine scolaire, du 4 janvier 199311).
Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2005 No 7
2) RSN 800.1
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) RSN 832.10
6) Introduit par A du 5 avril 2006 (FO 2006 N° 27) avec effet rétroactif au 1er avril 2006
7) RSN 151.10