410.840
2 février 2005
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);
vu les dispositions prises par la commission consultative pour l'orthophonie, du 1er décembre 1999, au sujet de la prise en charge des enfants d'âge préscolaire;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Prestations prises en charge par le canton
Article premier2) Les examens et traitements effectués dans les centres d’orthophonie communaux, privés ou des institutions, par des orthophonistes reconnus par le canton et dispensés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants) sont reconnus au titre de mesures pédago-thérapeutiques au sens du règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 20073).
Prestations non prises en charge par le canton
Art. 24) 1Les prestations non prises en charge par le canton sont facturées selon les tarifs cantonaux conventionnels ou réglementaires en vigueur au 1er janvier 2008.
2La commune de domicile ou de résidence de l’enfant participe au financement du traitement seulement si elle a été consultée par l’orthophoniste traitant et a donné son accord écrit préalable.
3La participation de la commune couvre le 60% des frais de traitement, le solde étant pris en charge par les parents.
Art. 35) Le département est chargé de prendre les mesures propres à assurer la coordination de l'orthophonie dans le canton.
Art. 46) 1Le département désigne une commission consultative de l'orthophonie dont il assume la présidence.
2Cette commission comprend notamment deux représentants de chaque ville, siège d'un centre d'orthophonie communal, deux représentants des orthophonistes indépendants, un-e représentant-e des institutions et trois conseillers communaux représentant l'ensemble des autres communes.
Art. 5 1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 29 mars 20007).
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3Il entre en vigueur au 1er janvier 2005.
Notes:
(*) FO 2005 No 15
1) RSN 410.10
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
3) RSN 410.131.6
4) Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
5) Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
6) Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)