410.831

 


 

22

décembre

1997

 

Arrêté
relatif à la prise en charge, par le patient, 

de prestations médicales prodiguées par les médecins

de l'office médico-pédagogique

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Article premier   Les prestations prodiguées par les médecins, psychologues-psychothérapeutes, psychologues ou psychomotriciens de l'office médico-pédagogique et subventionnées par l'Etat ou les caisses-maladie peuvent faire l'objet d'une participation financière de la part du patient.

 

Art. 2   On entend par prestation, tout traitement ou examen effectué en présence du patient et/ou de sa famille.

 

Art. 32)   Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) est chargé d'arrêter la participation financière du patient sous la forme d'un forfait ou d'un pourcentage mais au maximum à hauteur de 10% du prix coûtant de la prestation.

 

Art. 43)   Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1998.

 

Art. 5   Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998. No 9

 

1)         RSN 410.10

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)