410.831
22 décembre 1997
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Arrêté de prestations médicales prodiguées par les médecins de l'office médico-pédagogique |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Les prestations prodiguées par les médecins, psychologues-psychothérapeutes, psychologues ou psychomotriciens de l'office médico-pédagogique et subventionnées par l'Etat ou les caisses-maladie peuvent faire l'objet d'une participation financière de la part du patient.
Art. 2 On entend par prestation, tout traitement ou examen effectué en présence du patient et/ou de sa famille.
Art. 32) Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) est chargé d'arrêter la participation financière du patient sous la forme d'un forfait ou d'un pourcentage mais au maximum à hauteur de 10% du prix coûtant de la prestation.
Art. 43) Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 5 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1998. No 9
1) RSN 410.10
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)