410.82
17 février 2009
|
Loi |
|
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la convention relative aux droits de l'enfant conclue à New-York, le 20 novembre 19891);
vu les articles 11, 41 et 67 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 19992);
vu la loi fédérale concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ), du 6 octobre 19893);
vu l'article 14 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20004);
sur la proposition de la commission législative, du 13 juin 2008,
décrète:
Buts – Champ d'application – Principes généraux
Article premier La loi poursuit les buts suivants:
a) promouvoir des conditions favorisant un développement harmonieux des enfants et des jeunes;
b) soutenir les projets intéressant la jeunesse et/ou conçus par elle;
c) soutenir les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, notamment les associations socio-culturelles et sportives et les associations de parents;
d) prévenir des situations et des facteurs mettant en danger la jeunesse ainsi que promouvoir des comportements responsables pour la santé.
Art. 2 1La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés ou séjournant dans le canton.
2Par enfant, il faut entendre toute personne âgée de moins de 18 ans.
3Par jeune, il faut entendre toute personne âgée de moins de 25 ans.
Principes généraux relatifs aux enfants
Art. 3 1La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.
2Toute mesure prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes concernées et du principe de subsidiarité.
Art. 4 1En vue de promouvoir la jeunesse, l’Etat, en collaboration avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.
2La promotion de la jeunesse comprend:
a) l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;
b) l'encouragement des activités extra-scolaires, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le bien-être de la jeunesse;
c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.
Soutien aux organismes de jeunesse
Art. 5 1L’Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse ou s’occupant de la jeunesse.
2Il veille à la coordination entre les activités des différents organismes.
3Le Conseil d’Etat peut octroyer des prestations financières, sous forme d'aides financières, en faveur de ces organismes.
Art. 6 1L’Etat favorise la mise sur pied et l'organisation:
a) de mesures et de programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité de la jeunesse à faire face à des situations critiques;
b) de mesures propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger des jeunes dans leur développement physique ou psychique;
c) de mesures et de programmes de sensibilisation et/ou de formation à l'intention des organismes s'occupant de la jeunesse;
d) un prix annuel destiné à récompenser des actions exemplaires en faveur de la jeunesse ou effectuées par des jeunes en faveur de la société.
2Il soutient les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures d'aide et de soutien à l'intention des enfants.
3Il collabore avec les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, les commissions et les structures désignées ou reconnues par l'Etat sur le plan fédéral, cantonal ou communal.
Art. 7 1L'Etat se dote d'une déléguée ou d’un délégué à la jeunesse.
2Son activité représente un équivalent plein temps.
Art. 8 1La déléguée ou le délégué est chargé de mettre en oeuvre la politique de la jeunesse définie par l'Etat dans les domaines de la promotion, du soutien et de la prévention.
2Il ou elle a notamment les attributions suivantes:
a) sensibiliser et informer le public, spécialement la jeunesse en matière de droits des enfants;
b) exercer des fonctions d’ombudsman;
c) se tenir à disposition de la jeunesse, des parents ou autres adultes pour des informations et des conseils dispensés par les moyens de communication usuels, ou lors d’entretiens sur des questions relatives à la jeunesse; le cas échéant, diriger les intéressés vers les services ou organismes susceptibles d’apporter le soutien nécessaire;
d) organiser des débats, séminaires ou autres manifestations concernant la jeunesse;
e) coordonner les services de l’Etat dans le domaine des activités de jeunesse extra-scolaires.
Art. 9 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature une commission de la jeunesse.
Art. 10 1La commission de la jeunesse se compose d’au moins neuf membres représentatifs des milieux concernés par la jeunesse.
2La majorité des membres de la commission de la jeunesse doit être âgé de moins de 25 ans révolus au moment de leur nomination.
3. Organisation et constitution
Art. 11 1Le Conseil d'Etat nomme la présidente ou le président de la commission de la jeunesse.
2Pour le surplus, la commission de la jeunesse se constitue et s'organise elle-même.
3La déléguée ou le délégué à la jeunesse participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Art. 12 1La commission de la jeunesse est un organe consultatif du Conseil d'Etat.
2Elle a notamment comme mission:
a) de proposer et/ou de s'engager dans des réalisations propres;
b) d'être à l'écoute des aspirations, des préoccupations et des problèmes des jeunes du canton;
c) de se prononcer sur des questions générales relatives à l'aide aux enfants et d'assurer la liaison entre services publics et institutions privées s'occupant de ces domaines;
d) de proposer au Conseil d'Etat des mesures qui lui paraissent nécessaires pour répondre aux attentes de la jeunesse.
Art. 155) Les décisions rendues par le département en application de la présente loi sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796).
Département compétent et exécution
Art. 16 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé d'assumer les tâches découlant de la présente loi.
2Il édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 18 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente loi et à son exécution.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 28 mars 2011.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2011.
Notes:
(*) FO 2009 No 9
4) RSN 101
5) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
6) RSN 152.130