410.811

 


 

27

octobre

1986

 

Arrêté
concernant les stages d'information professionnelle

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Principe

Article premier   1Des stages d'information professionnelle peuvent être organisés à l'intention des élèves qui accomplissent leur dernière année de scolarité obligatoire.

2Ils peuvent également être destinés à des personnes libérées des obligations scolaires.

3Ils sont facultatifs.

 

But

Art. 2   Les stages ont pour but de faciliter le choix d'une activité professionnelle par l'occupation pendant une ou deux semaines d'un poste de travail dans une branche de l'économie.

 

Organisation

Art. 3   1Les offices régionaux d'orientation scolaire et professionnelle sont chargés de l'organisation et du contrôle des stages.

2Ils agissent en collaboration avec les parents ou le représentant légal, avec l'employeur et requièrent l'accord de l'autorité scolaire compétente, cas échéant, de la direction de l'école.

 

Art. 4   L'employeur s'abstient de verser une indemnité au stagiaire en âge de scolarité obligatoire.

 

Art. 5   Les stagiaires qui accomplissent un stage organisé conformément à l'article 3 sont couverts par l'assurance scolaire contre les accidents ou en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents.

 

Art. 6   Le présent arrêté abroge l'arrêté, du 20 décembre 19683), concernant les stages préprofessionnels.

 

Art. 74)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XII 115

 

1)         RS 412.10

 

2)         RSN 410.10

 

3)         Non publié

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)