410.810.3
14 décembre 1981
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19782) et son ordonnance d'exécution, du 7 novembre 19793);
vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 19084);
vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 19195), révisée notamment le 10 décembre 1962;
considérant qu'il y a lieu de préciser les buts et l'organisation de l'orientation scolaire et professionnelle;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier L'orientation scolaire et professionnelle, ci-après: orientation, a pour mission d'aider les jeunes gens et les adultes à choisir une voie de formation scolaire, professionnelle ou universitaire, un emploi ou une carrière.
Art. 2 L'orientation est facultative et gratuite.
Art. 3 1L'orientation s'exerce par l'élaboration et la diffusion d'une information générale et par des consultations individuelles.
2Dans le cadre de la scolarité obligatoire, elle peut revêtir la forme de stages en entreprise. Par différentes démarches, elle peut également faciliter le placement en apprentissage.
Art. 46) 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) est chargé de l'orientation.
2Il confie cette tâche à un service cantonal et à des offices régionaux.
Art. 5 1Le service cantonal coordonne et contrôle l'activité des offices régionaux.
2Il diffuse la documentation et les informations nécessaires au fonctionnement des offices.
Art. 6 1Le service cantonal assure la liaison avec les autorités communales, les écoles et les milieux économiques.
2Il collabore avec les organes responsables de la Confédération et des autres cantons.
Art. 7 1Les offices régionaux assument les tâches découlant de l'orientation dans les secteurs qui leur sont impartis.
2Ils sont au service des personnes qui demandent conseil. Ils s'abstiennent de procéder à toute mesure de sélection à la demande de tiers et de communiquer à quiconque le résultat des consultations.
Art. 8 L'orientation est confiée à des conseillers dont la formation est reconnue par la Confédération.
Art. 9 Les dépenses inhérentes à l'orientation sont à la charge de l'Etat.
Dispositions transitoires et finales
Art. 10 Le présent arrêté abroge le règlement sur l'orientation professionnelle et le placement en apprentissage, du 23 mai 19447).
Art. 118) Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur et qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VIII 129
1) Anciennement RSN 410.810; nouvelle numérotation RSN ssuite à l'entrée en vigueur de la L sur l'orientation scolaire et professionnelle (LOSP), du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
2) RS 412.10; actuellement L du 28 mars 1984
4) RSN 410.10
5) RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)