410.810
4 novembre 2008
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 34 de la Constitution cantonale, du 24 septembre 20001);
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20022);
vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 20033);
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19844);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20055);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 septembre 2008,
décrète:
Article premier6) 1La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle (ci-après: orientation) vers tous les niveaux de formation et de qualification scolaires ou professionnelles.
2Elle règle en particulier les prestations de l'orientation vers toutes les filières scolaires et professionnelles du degré secondaire 2 ainsi que vers celles du degré tertiaire, y compris les hautes écoles spécialisées et les universités.
3Elle régit également, durant toute la durée de la scolarité, les prestations d'orientation et de psychologie scolaire fournies par les organes chargés de l'orientation.
Art. 27) 1Le canton, par sa politique de l'orientation scolaire et professionnelle, offre des prestations d'information et de conseil qui permettent aux individus d'élaborer des projets professionnels ou de formation en vue de développer leurs compétences et de s'épanouir aux niveaux professionnel et personnel tout au long de leur vie active, en tenant compte de leurs aspirations et de leurs aptitudes, ainsi que du marché du travail et de l'emploi, afin de favoriser leur intégration dans la société, en particulier dans le monde du travail et dans leur environnement personnel.
2Par sa politique de l'orientation scolaire et professionnelle, le canton vise en particulier à:
a) aider les jeunes et les adultes à choisir un parcours de formation, de réorientation, d'insertion, de réinsertion ou de reconversion scolaires ou professionnelles qui soit en accord avec leur personnalité, leurs aspirations et leurs aptitudes, en tenant compte des réalités du contexte social, culturel et économique, notamment des exigences du monde du travail;
b) favoriser une approche éducative personnalisée et continue au service de la personne qui consulte, en établissant avec elle une relation de confiance et en l'aidant à prendre des décisions réalistes qu'elle pourra assumer de manière responsable et autonome;
c) établir une collaboration et un partenariat avec les instances concernées par les champs d'activité de l'orientation;
d) contribuer à la promotion de la formation continue des adultes;
e) contribuer à une meilleure intégration des personnes actives dans le monde du travail en collaborant au besoin à la reconnaissance des qualifications acquises par des voies informelles;
f) faire évoluer les prestations de l'orientation en fonction des nouveaux besoins des personnes, de la société et du monde du travail;
g) favoriser l'égalité des chances sur le plan social ainsi que l'égalité effective entre les hommes et les femmes;
h) collaborer à la réduction des inégalités frappant les personnes handicapées ainsi que les personnes fragiles sur le plan psychologique ou social;
i) contribuer à améliorer la qualité des prestations fournies.
3Le canton veille à une application coordonnée du droit fédéral dans le domaine de l'orientation, et il encourage la collaboration avec les autres cantons en s’appuyant sur les recommandations émanant d’instances intercantonales.
4Le canton encourage le développement de l'orientation scolaire et professionnelle. Il participe à des mesures de développement sous la forme d’études, de projets pilotes ou de recherches sur l'orientation.
Art. 3 Les prestations consistent en un service d’information et un service de conseil personnalisé en orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'en psychologie scolaire.
Art. 4 L’information consiste en particulier en des renseignements sur les professions et les filières de formation et de perfectionnement; elle peut prendre la forme de stages d'information en milieu professionnel.
Art. 5 Le conseil personnalisé s’exerce par des consultations individuelles ou en groupe. Il a pour but de permettre à la personne qui consulte de prendre des décisions autonomes et responsables répondant à ses aptitudes et aspirations, en tenant compte des réalités du contexte social, culturel et économique.
Orientation et Psychologie scolaires
Art. 68) Les prestations de psychologie et d'orientation scolaires se conforment aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier en matière de scolarité.
Art. 79) Les informations sur les professions et les formations répondent à des critères d'objectivité et de neutralité.
Art. 8 La confidentialité des prestations de l’orientation est garantie. Des informations peuvent être transmises à des tiers avec l’accord et dans l’intérêt des consultants et des consultantes.
Art. 910) L'office compétent s’abstient de procéder à toute mesure de sélection à la demande de tiers lorsqu'il offre une prestation de service public.
Art. 10 1L'orientation veille au développement de la qualité de ses prestations.
2Le développement de la qualité des prestations se base, dans la mesure du possible, sur des principes résultant d’un accord entre les cantons et/ou entre la Confédération et les cantons.
Art. 1111) 1L'office compétent collabore avec les partenaires du secteur public ou privé concernés par ses champs d'activité, notamment les parents, les écoles, les centres de formation, les hautes écoles, les organisations du monde du travail, les institutions sociales et de la santé, et les instances chargées des mesures du marché du travail et de la réinsertion professionnelle.
2Il veille à promouvoir avec ses partenaires des projets interinstitutionnels.
Qualification des collaborateurs et collaboratrices
Art. 12 1Les conseillers et conseillères en orientation ont une formation spécialisée reconnue par la Confédération.
2Les personnes actives dans le domaine de l'orientation suivent une formation continue et des perfectionnements afin de répondre aux exigences de leur pratique en maintenant à jour leurs connaissances et compétences.
3Le canton facilite l'accès à cette formation continue.
Art. 1312) 1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'orientation scolaire et professionnelle dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale.
2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs de réglementation au département qu'il désigne.
3Il consulte au besoin les différents organes chargés de l'orientation aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
4Il désigne les entités en charge de l'application de la présente loi et détermine leur structure, leur organisation, leur fonctionnement, ainsi que leurs secteurs géographiques d'activités.
Art. 14 1Le département désigné par le Conseil d'Etat assume la responsabilité de la mise en œuvre de la politique de l'orientation dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2Il assure la coordination avec d’autres secteurs concernés par l’orientation dont ceux de l'enseignement obligatoire, des services parascolaires, de la formation professionnelle et universitaire, des hautes écoles, de l’emploi, de l'action sociale, de la réinsertion professionnelle. Il collabore avec les autres départements.
3Dans l’accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes de l'orientation aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Art. 1513) 1L'entité compétente en matière d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire est chargée d'appliquer les mesures relevant de la politique de l'orientation et de mettre en place les prestations qui en découlent; elle en exerce la surveillance dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2Elle coordonne et contrôle les activités des offices régionaux.
3Elle exerce les compétences et les attributions conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution en matière d'orientation quand elles ne sont pas dévolues à un autre organe.
4Elle collabore avec les autres services du département et des autres départements, en particulier ceux ayant un lien avec l'enseignement, les services parascolaires, la formation professionnelle et générale, la formation dans les hautes écoles, l'action sociale, l'aide à l'intégration, l'emploi et la réinsertion professionnelle.
5Dans l’accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes de l'orientation aux niveaux fédéral, intercantonal et régional ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Art. 1614)
Art. 17 1Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative cantonale de l'orientation scolaire et professionnelle (ci-après: la commission).
2Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les compétences de la commission.
Art. 18 1Les dépenses inhérentes à l'orientation et à la coordination intercantonale sont à la charge du canton.
2Elles peuvent être financées ou subventionnées par des tiers notamment dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle.
Art. 19 1Les prestations de l'orientation citées à l'article 3 sont gratuites pour les jeunes et les adultes.
2Le domicile des personnes qui consultent peut être pris en considération pour déterminer la gratuité, sous réserve d'accords intercantonaux.
3Des prestations d'intérêt public spécifiques ou élargies peuvent être partiellement ou totalement mises à la charge des bénéficiaires sous forme d'émoluments.
Art. 20 1Le Conseil d'Etat établit la liste des prestations payantes au sens de l'article 19.
2Il en fixe les émoluments et les éventuelles modalités de subventionnement.
Dispositions transitoires et finales
Art. 21 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.
Notes:
(*) FO 2008 No 52
1) RSN 101
4) RSN 410.10
5) RSN 414.10
6) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
8) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
10) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
11) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
12) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
13) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
14) Abrogé par L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011