410.612
13 octobre 1986
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Arrêté communales en matière d'enseignement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19842);
vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19813);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier 1Les parents envoient leurs enfants dans une des écoles de leur commune de domicile ou dans une école à laquelle la commune a adhéré par voie de syndicat ou de convention.
2Les parents qui ne suivent pas la règle fixée à l'alinéa 1 du présent article peuvent être tenus de rembourser une partie de la contribution en matière d'enseignement dont la commune de domicile s'est acquittée vis-à-vis de la commune siège de l'école.
3La même règle est applicable aux parents qui envoient leurs enfants dans une école communale plutôt que dans une école cantonale pour un même type d'enseignement.
Art. 24) 1Le montant de la part due par les parents ne peut excéder 2800 francs par année.
2Le principe du remboursement et le montant sont fixés par arrêté du Conseil général.
Art. 35) 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.
2L'entrée en vigueur porte effet au début de l'année scolaire 1992–1993. Cependant, les élèves régulièrement inscrits dans une école publique pour l'année scolaire 1991–1992 restent au bénéfice de l'arrêté du 13 octobre 1986, révisé le 8 novembre 1989, pour toute la durée des études dans cette école.
Notes:
(*) RLN XII 89
1) RSN 410.10
2) RSN 410.131
3) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
4) Teneur selon A du 16 mars 1992 (RLN XVI 275)
5) Teneur selon A du 16 mars 1992 (RLN XVI 275) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)