410.610.1
23 décembre 1981
|
Arrêté dans les écoles publiques du canton |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 19081), notamment les dispositions révisées par la loi du 25 juin 1975;
vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 19192), notamment les dispositions révisées par la loi du 25 juin 1975;
vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19813);
vu la loi sur l'enseignement pédagogique, du 2 juin 19484);
vu l'arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton, du 28 octobre 19815);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier Les écolages fixés à l'article 3 de l'arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton, du 28 octobre 1981, sont perçus de la manière suivante:
a) pour les élèves entreprenant un cycle régulier d'études dès l'année scolaire 1981–1982: l'écolage reste fixé, pour tout la durée des études, au tarif en vigueur à la rentrée scolaire 1981–1982;
b) pour les élèves entreprenant un cycle régulier d'études dès l'année scolaire 1982–1983: l'écolage est fixé, pour toute la durée des études, au tarif entrant en vigueur à la rentrée scolaire 1982–1983;
c) pour les élèves entreprenant un cycle régulier d'études dès l'année scolaire 1983–1984: l'écolage est fixé, pour toute la durée des études, au tarif entrant en vigueur à la rentrée scolaire 1983–1984.
Art. 26) 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3L'entrée en vigueur porte effet au début de l'année scolaire 1982–1983.
Notes:
(*) RLN VIII 147
1) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
2) RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
3) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
4) RLN II 141; actuellement L du 21 juin 2000 (RSN 416.633.3)
5) RSN 410.610; actuellement A du 26 août 1998 (FO 1998 N° 66)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)