410.610

 


 

26

août

1998

 

Arrêté
concernant les écolages 

dans les écoles publiques du canton

(*)

 

Etat en
août 2006

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);

vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19842);

vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19813);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Article premier4)   1La fréquentation des écoles publiques jusqu’au degré secondaire 2 est gratuite pour les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton.

2Les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés hors du canton paient, en revanche, un écolage.

 

Art. 25)   1Un écolage est perçu pour la fréquentation à plein temps ou en emploi des écoles publiques suivantes:

–   Lycée Denis-de-Rougemont;

–   Lycée Jean-Piaget;

–   Lycée Blaise-Cendrars;

–   Centre cantonal professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN);

–   Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB);

–   Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM).

2Sont réservées les dispositions d'écolage des autres écoles.

 

Art. 36)   1Le tarif des écolages annuels dans les filières professionnelles du secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton.

2Si le canton concerné n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale est assumé par les parents ou représentants légaux de l’élève domicilié dans un autre canton.

3L’écolage fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale est assumé par les parents ou les représentants légaux domiciliés à l’étranger. 

 

Art. 3a7)   1Le tarif des écolages annuels dans les filières générales du secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton.

2Si le canton concerné n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage fixé dans ladite convention est assumé par les parents ou représentants légaux de l’élève domicilié dans un autre canton.

3Les parents ou les représentants légaux des élèves domiciliés dans un canton non signataire d’une convention ou à l’étranger assument l’écolage fixé par la Convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile.

4Le cas des échanges scolaires est réservé.

 

Art. 3b8)   1Le tarif des écolages annuels dans les filières des écoles supérieures à plein temps est fixé à 1000 francs pour tous les élèves.

2Pour les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés à l’étranger, est ajouté à ce montant la somme due selon la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale.

3Le tarif des écolages annuels dans les filières des écoles supérieures en emploi, doit au minimum couvrir le 50% des frais, subventions fédérales déduites.

 

Art. 3c9)   Les montants arrêtés ci-devant seront modifiés lorsque l’indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l’économie aura varié de 10 points par rapport à l’indice de fin août 2006.

 

Art. 3d10)   1Pour les cours relevant de la formation continue, sous déduction des contributions fédérales ou de tiers, les frais sont à la charge des apprenants. 

2Ces frais sont perçus sous la forme de finances de cours fixées par les directions des écoles.

 

Art. 411)   1Les communes sièges d'écoles primaires, secondaires, du degré inférieur, de statut communal ou intercommunal ont également la faculté d'exiger un écolage des élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés hors du canton. Le montant de l'écolage est, en principe, fixé selon les normes de l'article 3.

2Le Département de l'éducation, de la culture et des sports statue sur les cas spéciaux.

 

Art. 512)   1Le Département de l’éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 25 octobre 199513).

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3Les nouveaux tarifs des écolages s’appliquent pour les filières des écoles supérieures à plein temps dès la rentrée scolaire 2006-2007 pour les formations débutant à la rentrée 2006.

4Les nouveaux tarifs des écolages s'appliqueront à tous les apprenants dès la rentrée scolaire 2007-2008, pour les formations débutant à la rentrée 2007.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 66

 

1)         RSN 410.10

 

2)         RSN 410.131

 

3)         RSN 414.10

 

4)         Teneur selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

 

5)         Teneur selon A du 10 septembre 2003 (FO 2003 N° 70) avec effet au début de l'année scolaire 2003-2004, A du 25 mai 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

 

7)         Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

 

8)         Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

 

9)         Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

 

10)       Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

 

11)       Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

 

12)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

 

13)       FO 1995 No 83