410.561
3 avril 1959
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Règlement secondaires et professionnelles |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 19081);
vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 19192);
vu la loi sur la formation professionnelle, du 17 mai 19383);
vu les modifications apportées par le Grand Conseil le 3 février 1959 aux articles desdites lois relatifs à la durée des vacances scolaires;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier La durée et l'époque des vacances dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles sont arrêtées conformément au présent règlement par l'autorité scolaire compétente aux termes de la loi.
Art. 2 La durée totale des vacances est fixée comme suit, par année scolaire et en jours ouvrables:
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Minimum |
Maximum |
a) dans les écoles primaires |
60 jours |
72 jours |
b) dans les écoles secondaires |
72 jours |
72 jours |
c) dans les gymnases |
72 jours |
78 jours |
d) dans les écoles de commerce et à l'Ecole suisse de droguerie |
72 jours |
78 jours |
e) dans les écoles techniques |
42 jours |
60 jours |
f) dans les écoles de travaux féminins |
60 jours |
72 jours |
Art. 3 1Ne sont pas comptés comme jours de vacances au sens de l'article 2 les jours de congé ci-après:
a) les cinq jours fériés légaux outre les dimanches, savoir: le 1er janvier (ou, si celui-ci est un dimanche, le 2 janvier), le 1er mars, le Vendredi-Saint, l'Ascension et Noël;
b) cinq autres jours au maximum à choisir par l'autorité scolaire compétente parmi les jours fériés non légaux mais néanmoins observés dans le canton, la commune ou l'école, tels que le 2 janvier s'il n'est pas déjà pour férié légal, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le lundi du Jeûne, les jours de fête locale et tous les autres jours marqués par des circonstances particulières.
2Les jours fériés tombant sur un dimanche ne sont pas compensés.
Art. 44) Ne sont pas non plus considérés comme temps de vacances au sens de l'article 2:
a) le matin ou le jour de repos suivant la course scolaire annuelle;
b) le matin de la journée consacrée à leur assemblée annuelle par les associations professionnelles du corps enseignant;
c) les jours des conférences officielles organisées par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) et auxquelles les membres du corps enseignant sont tenus d'assister.
Art. 5 Les jours de congé accordés par l'autorité scolaire compétente en sus des normes énoncées aux articles 3 et 4 sont inclus dans le décompte des jours de vacances.
Art. 6 En règle générale, les journées de sport sont assimilées à des journées d'école lorsque l'autorité scolaire compétente en détermine le programme et que les élèves se trouvent placés sous la direction de membres du corps enseignant.
Art. 7 1Dans le décompte des jours de vacances ou de congé, les jours dont l'horaire scolaire ne s'étend que sur le matin valent non pas un demi-jour mais un jour entier.
2En revanche le matin ou l'après-midi d'un jour dont l'horaire scolaire s'étend sur l'ensemble de la journée est compté pour un demi-jour.
Art. 8 1Les vacances scolaires sont réparties entre le printemps, l'été, l'automne et la période de Noël – Nouvel-An.
2Leur durée est la plus longue en été.
Art. 95) Sont réservés, tant pour la durée que pour l'époque des vacances, d'éventuels cas spéciaux sur lesquels le département se prononce.
Art. 106) Le département est chargé de l'application du présent règlement qui porte effet dès l'année scolaire 1959–1960 et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN II 780
1) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
2) RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
3) RLN I 694; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)