410.541
8 avril 1981
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la législation fédérale sur la circulation routière1);
vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 19082);
vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 19193);
vu la loi sur la formation professionnelle, du 17 mai 19384);
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Police et de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier Le présent arrêté fixe les principes de l'éducation routière et assure les mesures de coordination nécessaires.
Art. 2 1L'éducation routière comprend l'ensemble des mesures visant à donner aux enfants une instruction théorique et pratique destinée à les protéger contre les dangers de la route.
2L'éducation routière complète les programmes d'enseignement des écoles publiques.
Art. 3 L'éducation routière concerne les écoles enfantines, les écoles primaires et secondaires et, cas échéant, les écoles suivant la scolarité obligatoire.
Art. 45) 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de la responsabilité générale de l'éducation routière.
2A cet effet, il collabore avec:
– la brigade scolaire de la gendarmerie;
– les brigades scolaires des polices des villes;
– les polices locales des autres communes.
3Il prend les mesures de coordination qui s'imposent.
Commission cantonale d'éducation routière
Art. 5 Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme la commission cantonale d'éducation routière.
Art. 66) 1La commission comprend:
– deux représentants du Département de l'éducation, de la culture et des sports, dont l'un assure la présidence;
– les commandants de la gendarmerie et des polices des villes;
– un représentant du service des automobiles et de la navigation;
– trois directeurs d'école primaire ou secondaire;
– quatre membres du corps enseignant proposés par les associations professionnelles;
– quatre représentants des associations d'automobilistes.
2Le Département de l'éducation, de la culture et des sports assure le secrétariat de la commission.
Art. 7 1La commission se prononce sur toute question concernant l'éducation routière.
2Elle a notamment les compétences suivantes:
– établir le plan des campagnes d'éducation routière;
– donner son préavis sur les mesures éducatives à prendre et sur les moyens d'enseignement à utiliser.
Art. 87) Au début de chaque période administrative, le Département de l'éducation, de la culture et des sports nomme une commission technique relevant de la commission cantonale d'éducation routière.
Art. 98) La commission technique comprend:
– un représentant du Département de l'éducation, de la culture et des sports qui en assure la présidence;
– les moniteurs d'éducation routière de la gendarmerie et des polices locales des villes.
Art. 10 La commission technique traite les problèmes pratiques d'éducation routière et met en application les décisions prises.
Art. 11 Les membres des commissions ont droit, cas échéant, aux indemnités de séance et de déplacement conformément aux dispositions en vigueur pour les commissions cantonales.
Art. 12 Les moniteurs d'éducation routière restent organiquement rattachés au corps de police dont ils relèvent.
Art. 139) 1Une rubrique particulière pour l'éducation routière est ouverte au budget du Département de l'éducation, de la culture et des sports.
2Le montant budgeté sert notamment à financer les frais de campagnes de la brigade scolaire de la gendarmerie et les frais généraux de matériel didactique.
3Les traitements des moniteurs sont pris en charge par les corps de police auxquels ils appartiennent.
Art. 1410) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances et le Département de l'éducation, de la culture et des sports sont chargés de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juillet 1981.
Art. 15 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VII 1088
2) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
3) RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
4) RLN I 694; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)