410.521
16 février 2005
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Arrêté du travail des élèves et les critères de promotion dans l'enseignement primaire |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l’organisation scolaire, du 28 mars 19841);
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19832);
vu la loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 16 décembre 19703);
vu l’arrêté approuvant le plan d’études pour l’enseignement primaire de Suisse romande des degrés 1 à 4, du 22 septembre 19724);
vu l’arrêté ratifiant dans ses principes le plan d’études des écoles de Suisse romande des degrés 5 et 6, du 30 octobre 19795);
considérant qu’il y a lieu d’adapter les modalités d’appréciation du travail des élèves et les critères de promotion dans l’enseignement primaire;
sur la proposition du conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Le présent arrêté définit les modalités d’appréciation du travail des élèves et les critères de promotion dans l’enseignement primaire.
Art. 2 Est soumise au présent arrêté l’école primaire publique comprenant les degrés 1 à 5 de la scolarité obligatoire répartis en deux cycles:
– premier cycle: 1e, 2e et 3e années;
– second cycle: 4e et 5e années.
Appréciation du travail scolaire
Art. 3 1Les résultats du travail des élèves font l’objet de codes sous forme de lettres ou de commentaires.
2Les codes A, B, C et D ont les significations suivantes:
A. L’élève a dépassé les objectifs prioritaires d’apprentissage.
B. L’élève a atteint avec aisance les objectifs prioritaires d’apprentissage.
C. L’élève a atteint les objectifs prioritaires d’apprentissage.
D. L’élève n’a pas atteint les objectifs prioritaires d’apprentissage.
3Les codes et les commentaires sont attribués et transmis aux parents au terme de l’année scolaire.
Art. 4 1De la 1e à la 5e année primaire, l’évaluation des branches suivantes fait l’objet d’un code:
– français;
– mathématiques;
– connaissance de l’environnement;
– écriture;
– éducation musicale;
– activités créatrices;
– éducation physique;
– allemand (en 4e et 5e années).
2En 3e année, l’allemand fait l’objet d’un commentaire.
Art. 56) En fin d’année scolaire, le Département de l’éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) organise:
a) des épreuves de référence pour les élèves de tous les degrés qui servent à mesurer l’acquisition des objectifs du programme;
b) des épreuves d’évaluation des connaissances pour les élèves de 3e et de 5e années qui permettent de s’assurer que les objectifs en français et en mathématiques exigés pour la promotion sont atteints.
Art. 6 1Un bulletin d’informations destiné à renseigner les parents est remis à tous les élèves de l’école primaire à mi-novembre, à fin janvier et à fin avril.
2Il contient des informations développées et précises sur le comportement de l’élève et sur ses démarches d’apprentissage dans les différentes disciplines d’enseignement.
3Toute communication d’une situation problématique fait l’objet d’un entretien entre les enseignants et les parents.
4Une rubrique est ouverte à l’élève et à ses parents.
5A la fin de l’année scolaire, le bulletin d’informations devient la propriété des parents.
Art. 7 1Un carnet qui couvre l’ensemble de la scolarité primaire est remis à l’élève à la fin de chaque année scolaire.
2Il donne des informations globales sous forme de codes et de commentaires.
3Au terme des cycles, il certifie la promotion ou la non-promotion de l’élève.
4Une rubrique est ouverte aux enseignants des cours de langue et de culture d’origine.
Art. 8 Une séance de parents est organisée en début d’année scolaire. Elle permet, notamment, de présenter les objectifs du programme, le système d’évaluation ainsi que les modalités de passage ou de promotion entre les différents degrés.
Autres moyens de communication
Art. 9 1D’autres documents d’information font le lien entre l’école et la famille. Le maître, les parents et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.
2Ils servent également à aviser rapidement les parents des difficultés rencontrées par leur enfant.
Passage et promotion des élèves
Art. 10 1Au terme de chaque cycle, les commissions scolaires ou, par délégation, les directeurs d’écoles décident de la promotion des élèves, sur proposition du maître de classe. Dans les ressorts scolaires qui ne dépendent pas d’une direction, l’avis des inspecteurs d’écoles est requis.
2Avant toute décision de non-promotion, le maître rencontre les parents et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.
Passage à l'intérieur des cycles
Art. 11 1Au terme des 1e, 2e et 4e années, le passage au degré suivant est automatique. Dans ces degrés, les codes qui expriment l’évaluation sommative n’ont qu’une valeur indicative.
2Sont réservés les cas particuliers.
Normes de promotion au terme des cycles
Art. 12 1La promotion de 3e en 4e année est soumise à l’obtention du code A, B ou C dans six disciplines au moins parmi les sept disciplines évaluées par un code. Le code D en français ou en mathématiques entraîne la non-promotion.
2La promotion de 5e année à l’école secondaire est soumise à l’obtention du code A, B ou C dans sept disciplines au moins parmi les huit disciplines évaluées par un code. Le code D en français ou en mathématiques entraîne la non-promotion.
3Sont réservés les cas particuliers.
Art. 13 1Au terme des cycles, des dérogations peuvent être envisagées dans des cas particuliers, notamment pour les élèves non francophones ou pour ceux ayant des besoins particuliers liés à un handicap.
2En cours de cycle, lorsque les circonstances le justifient, une décision de répétition du degré peut être prononcée au terme d’une année scolaire qui ne clôt pas un cycle.
3Lorsque des circonstances particulières l’exigent, un retour dans le degré précédent peut être effectué durant l’année scolaire.
4Les décisions, sur préavis du maître de classe, sont de la compétence des commissions scolaires ou, par délégation, des directions d’écoles. Dans les ressorts scolaires qui ne dépendent pas d’une direction, l’avis de l’inspection des écoles est requis.
5L’accord de toutes les parties (enseignants, parents, commissions scolaires ou par délégation directions d’écoles) est nécessaire dans les cas décrits aux alinéas 2 et 3. Dans les ressorts scolaires qui ne dépendent pas d’une direction, l’avis de l’inspection des écoles est requis.
6Certains élèves peuvent bénéficier d’un avancement d’une année selon l’arrêté concernant l’application des mesures d’assouplissement lors de l’admission ou durant la progression des élèves en scolarité obligatoire, du 30 septembre 20027).
Art. 14 1Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2005-2006.
2Il abroge l’arrêté définissant les modalités d’appréciation du travail scolaire et les critères de promotion dans l’enseignement primaire, du 28 août 20028).
Art. 159) Le département est chargé de l’application du présent arrêté.
Art. 16 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2005 No 15
1) RSN 410.10
2) RSN 410.23
3) RSN 410.180
4) RSN 410.311
5) RSN 410.312
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) RSN 410.510.1
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)