410.517.1

 


 

21

février

1990

 

Arrêté
concernant la libération de la scolarité

obligatoire

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

I. Principes

Principe général

Article premier   Tout élève est tenu de fréquenter la scolarité obligatoire durant 9 années complètes sous réserve des exceptions suivantes.

 

Avancement en cours de scolarité obligatoire

Art. 2   Les élèves bénéficiant des mesures visées par l'arrêté concernant l'avancement de certains élèves en cours de scolarité obligatoire peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 8 années complètes.

 

Intégration en scolarité neuchâteloise

Art. 3   Les élèves intégrés en scolarité neuchâteloise avec un avancement d'un an en vertu des dispositions relatives à l'arrêté concernant l'intégration des élèves externes dans les écoles publiques peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 8 années complètes.

 

Limite en vertu de l'âge des élèves

Art. 4   Au plus tard, les élèves sont libérés de la scolarité obligatoire au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent 16 ans révolus.

 

10e ou 11e année de scolarité

Art. 5   L'article 24 de la loi sur l'organisation scolaire est réservé.

 

II. Dispositions finales

Abrogation

Art. 6   L'arrêté concernant la libération anticipée d'élèves en cours de scolarité obligatoire, du 2 juin 19862), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 7   Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990-1991.

 

Exécution

Art. 83)   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XIV 450

 

1)         RSN 410.10

 

2)         RLN XI 463

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)