410.515.7

 


 

22

août

2012

 

Arrêté
concernant une troisième année d'expérimentation généralisée au niveau cantonal du projet pilote ASPEDI permettant de remédier à une non-promotion au niveau des années 9 et 10

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);

vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19832);

vu le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle), du 9 février 20013)

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

TITRE PREMIER

Principes généraux

Objet

Article premier   1Le présent arrêté régit le projet pilote ASPEDI (Aide socio-pédagogique aux élèves en difficulté) visant à réduire les cas de non-promotion.

2Ce projet s'adresse aux écoles obligatoires du canton, 9e et 10e années, des sections de maturités, moderne et préprofessionnelle.

 

 

 

 

 

But du projet

Art. 2   1Ce projet a pour but de permettre aux élèves non-promus en fin d'année scolaire pour un seul des critères de promotion de remédier à cet échec et d'obtenir leur promotion au terme du premier semestre, suite à une période de soutien intensif et de suivi scolaire.

2Ce projet permet ainsi de déroger aux conditions de promotion fixées dans les différents règlements de l'école secondaire.

 

 

 

 

Compétence

Art. 3   Il appartient à la direction de l'école d'organiser et d'administrer les cours de soutien intensif et de suivi scolaire qui seront proposés.

 

 

 

Rémunération des enseignants

 

 

Art. 4   Les périodes consacrées au projet pilote sont rémunérées selon les tarifs en vigueur pour les périodes d'enseignement.

 

 

 

 

Durée du projet

 

Art. 5   1Le présent projet pilote entre en vigueur dès l'année scolaire 2012-2013.

2Au terme de cette période, le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) procèdera à une évaluation puis, cas échéant, à une généralisation du processus. 

 

TITRE II

Application du projet

Conditions d'admission

Art. 6   1Seuls peuvent accéder aux cours de soutien et de suivi scolaire les élèves pour qui la non-promotion est due à un seul des critères de promotion. Les élèves qui échouent pour deux critères, voire davantage, ainsi que ceux qui refont l'année en sont exclus.

2La participation de l'élève est volontaire; elle se concrétise par un formulaire d'inscription signé par les parents ou le représentant légal.

 

Promotion provisoire

Art. 7   L'élève qui s'inscrit au projet ASPEDI (soutien intensif et suivi scolaire) est provisoirement promu ou promue dans l'année suivante.

 

Organisation des cours de soutien et de suivi scolaire

Art. 8   1Les cours de soutien intensif et de suivi scolaire se déroulent en dehors de l'horaire scolaire ordinaire.

2Ces cours sont organisés entre la rentrée scolaire et la fin du premier semestre, y compris, la première semaine des vacances d'automne. 

 

Promotion

Art. 9   1Si au terme du premier semestre l'élève répond aux exigences fixées pour son année et sa section, il est déclaré ou elle est déclarée définitivement promu ou promue et poursuit sa scolarité dans l'année fréquentée. 

2Si au terme du premier semestre, l'élève ne répond pas aux conditions de promotion fixées pour son année et sa section, la non-promotion est validée et l'élève continue son année scolaire dans le niveau inférieur ou dans une autre section. Les dispositions concernant le retard scolaire sont réservées.

3La direction de l'école statue sur la base de l'évaluation de fin de semestre et confirme par écrit la décision de promotion ou de non-promotion. 

TITRE III

Aspects financiers

Coûts

Art. 10   Les coûts occasionnés par les cours de soutien et de suivi scolaire seront répartis entre l'État et les communes, selon la clef de répartition en vigueur. 

 

TITRE IV

Dispositions finales

Application

Art. 11   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.

 

 

Publication et entrée en vigueur

Art. 12   1Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 2012.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2012 No 34

 

1)         RSN 41.10

 

2)         RSN 410.23

 

3)         RSN 410.515.1