410.515.3

 


 

28

octobre

2009

 

Arrêté
concernant un projet pilote permettant de remédier à une non-promotion au niveau secondaire 1

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19841);

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19832);

vu le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle, du 9 février 20013);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et de sports,

arrête:

 

 

titre premier

Principes généraux

Objet

Article premier   1Le présent arrêté régit le projet pilote permettant de remédier à une non-promotion.

2Ce projet s'adresse aux écoles secondaires, niveaux 7e et 8e année.

 

But du projet

Art. 2   1Ce projet a pour but de permettre aux élèves non promus en fin d'année scolaire de remédier à cet échec et d'obtenir leur promotion au terme d'une période de travail d'appui et de soutien et d'une épreuve de réévaluation.

2Ce projet permet ainsi de déroger aux conditions de promotion fixées dans les différents règlements de l'école secondaire.

 

Compétence

Art. 3   1La direction de l'école, en accord avec son comité scolaire, informe le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: DECS) de sa volonté d'adhérer au présent projet.

2Il appartient à la direction de l'école d'organiser et d'administrer les cours d'appui et de soutien qui seront proposés.

 

Rémunération des enseignants

Art. 4   Les périodes consacrées au projet pilote sont rémunérées selon les tarifs en vigueur pour les périodes d'enseignement.

 

Durée du projet

Art. 5   1Le présent projet est prévu pour une durée de deux ans. Il débute à la rentrée scolaire 2009-2010.

2Au terme de cette période, le DECS procèdera à une évaluation.

 

titre ii

Application du projet

Conditions d'admission

Art. 6   1Seuls peuvent accéder aux cours de soutien les élèves pour qui la non-promotion est due à un seul des critères de promotion. Les élèves qui échouent pour deux critères, voire davantage, sont exclus.

2La direction de l'école remet à l'élève non promu-e qui remplit les conditions ci-dessus un formulaire d'inscription.

 

Inscription

Art. 7   1Le formulaire d'inscription signé par l'élève et son représentant légal doit être renvoyé à la direction de l'école avant la fin de l'année scolaire.

2Sur le formulaire, l'élève indique quels cours il-elle entend suivre.

3La direction de l'école lui adresse une convocation avec les horaires des cours.

 

Promotion provisoire

Art. 8   L'élève qui s'inscrit aux cours d'appui est provisoirement promu-e dans le niveau suivant.

 

Organisation des cours d'appui

Art. 9   1Les cours d'appui et de soutien se déroulent en dehors de l'horaire scolaire normal.

2Ces cours sont organisés depuis la rentrée scolaire jusqu'aux vacances d'automne.

 

Evaluation finale

Art. 10   Au terme de la période de cours, une évaluation sera faite sous forme de tests afin de voir si l'élève a comblé son retard et atteint les exigences fixées.

 

Promotion

Art. 11   1Si l'évaluation finale révèle que l'élève répond aux exigences fixées, il-elle est considéré-e comme ayant remédié à sa non-promotion et il-elle continue sa scolarité dans le niveau fréquenté et est considéré-e comme promu-e.

2Si l'évaluation finale révèle que les conditions ne sont pas réunies pour remédier à la non-promotion, celle-ci est confirmée et l'élève continue son année scolaire dans le niveau inférieur. Les dispositions concernant le retard scolaire sont réservées.

3La direction de l'école, en collaboration avec les enseignants, statue sur la base de l'évaluation et confirme par écrit la décision de promotion ou de non-promotion.

 

titre iii

Aspects financiers

Coût

Art. 12   1L'Etat et les communes assument, selon la clef de répartition en vigueur, le coût du présent projet.

2Chaque direction d'école adressera un budget à l'appui de sa décision d'adhérer au présent projet.

 

titre iv

Dispositions finales

Application

Art. 13   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.

 

Publication et entrée en vigueur

Art. 14   1Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2009-2010.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 43

 

1)         RSN 410.10

 

2)         RSN 410.23

 

3)         RSN 410.515.1