410.515.2
19 décembre 1990
|
Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);
vu le règlement concernant les conditions d'admission, de promotion, de réussite et de passage dans l'enseignement secondaire, du 1er juillet 19872);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier 1Les classes de transition accueillent des élèves promus de la 5e année primaire dont le retard scolaire n'excède pas deux ans.
2L'inscription dans une telle classe nécessite l'accord des parents.
3Le passage d'élèves en classe d'orientation est possible à condition de s'effectuer avant les vacances d'automne.
Art. 2 1Les classes de transition appartiennent au degré secondaire inférieur.
2Le programme de référence est celui des classes d'orientation à l'exception des deux périodes d'options. Ces dernières sont remplacées par un enseignement consacré à la consolidation des acquisitions.
Art. 3 1Promus, les élèves entrent ensuite en 2e année secondaire, section préprofessionnelle.
2La non-promotion d'un élève peut entraîner l'intégration en classe terminale ou la répétition de la classe de transition.
Art. 4 Les élèves des classes de transition ne sont pas soumis aux épreuves d'orientation.
Art. 5 Les classes de transition ont un effectif de 10 élèves au moins.
Art. 6 Les maîtres enseignant en classe de transition sont des instituteurs/trices de l'enseignement secondaire.
Art. 73) 1Le présent arrêté abroge celui concernant les classes de transition, du 15 novembre 19894).
2Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
1) RLN XV 317; RSN 410.10
2) RLN XIII 4; actuellement R du 9 février 2001 (RSN 410.515.1)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)