410.515.1

 


 

99

9

février

2001

 

Règlement
concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire

(année d'orientation, sections de maturités, moderne

et préprofessionnelle)

(*)

 

Etat en
août 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19831);

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842);

vu l'instauration d'un tronc commun en 7e et 8e années de la section de maturités;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales et structures

Structure

Article premier3)   La scolarité obligatoire est organisée de la manière suivante:

Description: Article premier 

 

Organisation de l'année scolaire

Art. 2   L'année scolaire est divisée en deux semestres:

a)  du début de l'année scolaire à fin janvier;

b)  du début février à la fin de l'année scolaire.

 

Retard scolaire

Art. 34)   1Un élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans.

2La réorientation de cet élève est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis des parents, du conseil de classe et, cas échéant, d'un psychologue scolaire du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).  

 

Disciplines

Art. 45)   Liste alphabétique des disciplines et des abréviations:

ACF:

Activités complémentaires facultatives

ACM:

Activités créatrices manuelles

ALL:

Allemand

ANG:

Anglais

EVA:

Education visuelle et artistique

EFA:

Economie familiale

EMU:

Education musicale

EPS:

Education physique et sportive

ESP:

Espagnol

FGE:

Formation générale

FRA:

Français

GEO:

Géographie

HIS:

Histoire

INF:

Informatique

ITA:

Italien

LCA:

Langues et cultures de l'Antiquité

MAT:

Mathématiques

MCC:

Monde contemporain et citoyenneté

OLA:

Option langues anciennes

OLM:

Option langues modernes (italien ou espagnol)

OSE:

Option sciences expérimentales et mathématiques

OSH:

Option sciences humaines

OTC:

Option tronc commun

REP:

Répétitoire

SCN:

Sciences de la nature

 

CHAPITRE 2

Admission à l'école secondaire

Principe

Art. 56)   1Sans retard scolaire ou avec un retard d'un an, un élève promu de 7e année primaire est admis en 8e en classe d'orientation ou, avec l'accord des parents, en classe de transition.

2L'orientation d'un élève promu ayant deux ans de retard scolaire, pour lequel la classe terminale est envisagée, est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis des parents, de l'école primaire et, cas échéant, d’un psychologue scolaire du département.

 

Elève externe au canton

Art. 67)   1L'intégration d'un élève en provenance d'un autre canton ou de l'étranger dans les écoles publiques est réglée par l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 juin 19978). Au besoin, cet élève bénéficie de mesures d'accueil à son arrivée dans le canton.

2L'élève intégré en cours d'année en classe d'orientation peut bénéficier d'une mesure d'assouplissement dans le cadre des conditions de promotion au terme de l'année d'orientation. Son orientation au terme de l'année est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis, cas échéant, d'un psychologue scolaire du département. 

 

Elève non francophone

Art. 79)   1L'élève non francophone intégré lors de son arrivée dans le canton en 6e et 7e années primaires peut bénéficier d'une mesure d'assouplissement dans le cadre des conditions de promotion au terme de l'année d'orientation.

2Son orientation au terme de l'année est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis, cas échéant, d'un psychologue scolaire du département.

 

Elève non promu à la fin de la 7e année

Art. 810)   1Un élève non promu à la fin de la 7e année primaire, ayant un retard d'un an, peut: 

–   répéter la 7e année; 

–   être admis en classe terminale. 

2Dans ce second cas, la décision est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis des parents, de l’école primaire et, cas échéant, d’un psychologue scolaire du département.

3Un élève non promu à la fin de la 7e année primaire, ayant un retard de deux ans, est admis en classe terminale.

 

CHAPITRE 3

Evaluation

Echelles des notes

Art. 9   L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points. La note 4 constitue le seuil de suffisance.

 

Moyenne annuelle

Art. 1011)   1Est réputée moyenne annuelle d'une discipline d'enseignement la moyenne arithmétique (arrondie au demi-point) des notes attribuées dès le début de l'année scolaire. 

2L'article 15 est réservé. 

3A partir du 1/4 de point, la moyenne est arrondie au 1/2 point supérieur. 

4A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure. 

5Pour le calcul de la moyenne annuelle, les ACM constituent une seule discipline. 

6En 11e année de la section de maturités, l’option spécifique ne donne lieu qu’à une seule moyenne annuelle.

 

Moyenne générale

Art. 11   Est réputée moyenne générale la moyenne arithmétique (arrondie au dixième de point) des moyennes annuelles obtenues dans chacune des disciplines.

 

CHAPITRE 412)

8e année: année d'orientation

Conditions de promotion à l'issue de la classe d'orientation

Art. 12   1A l'issue de la classe d'orientation, la promotion dans l'une des trois sections de l'école secondaire est fonction des trois critères suivants:

–   résultats aux épreuves cantonales;

–   résultats scolaires de fin d'année;

–   préavis des maîtres.

2Ces trois critères d'orientation sont exprimés en fin d'année sous la forme codée suivante:

Code A:

orientation possible en section de maturité ou moderne ou préprofessionnelle.

Code B:

orientation possible en section moderne ou préprofessionnelle.

Code C:

orientation en section préprofessionnelle.

 

Résultats des épreuves cantonales

Art. 13   1Les résultats obtenus lors des deux sessions des épreuves cantonales (1e session: en français et mathématiques; 2e session: en français, allemand et mathématiques) sont restitués sous forme de résultats normalisés en 9 classes. La classe 9 correspond au meilleur résultat et la classe 1 au moins bon.

2La somme de ces résultats est à nouveau normalisée en 9 classes en fin d'année pour donner un résultat global se situant dans une échelle de 1 à 9;

a)  les classes 7, 8 et 9 correspondent au code A;

b)  les classes 4, 5 et 6 correspondent au code B;

c)  les classes 1, 2 et 3 correspondent au code C.

3En cas d'absence, même partielle, à l'une ou l'autre des sessions d'épreuves, l'élève a l'obligation de passer des épreuves de remplacement.

 

Disciplines évaluées et notées

Art. 1413)   Les disciplines évaluées et notées en année d'orientation sont les suivantes: 

français, allemand, mathématiques, sciences de la nature, histoire, géographie, éducation visuelle et artistique, activités créatrices manuelles, éducation musicale, éducation physique et sportive.

 

Résultats scolaires

Art. 15   1Les cinq premières semaines d'école sont considérées comme période d'adaptation. Les résultats obtenus par l'élève durant cette période ne sont pas pris en compte dans la moyenne annuelle.

2En fin d'année, les résultats sont codés selon les critères suivants:

Code A :

Une moyenne générale de 5 au moins aux dix disciplines et la somme de 15 points au moins aux disciplines FRA, ALL, MAT sans moyenne annuelle inférieure à 4 à l'une ou l'autre de ces trois dernières disciplines.

Code B:

Une moyenne générale de 4,5 au moins aux dix disciplines et la somme de 13 points au moins aux disciplines FRA, ALL, MAT sans moyenne annuelle inférieure à 4 à l'une ou l'autre de ces trois dernières disciplines.

Code C:

Une moyenne générale de 4 au moins aux dix disciplines et la somme de 8 points au moins aux disciplines FRA, MAT.

3L'élève qui n'obtient pas au moins les résultats définis au code C est déclaré non promu. Cependant, s'il obtient la somme de 7,5 points au moins aux disciplines français et mathématiques et une moyenne générale de 3,9 au moins, il peut être déclaré promu sur décision du conseil de classe. 

4Toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.

 

Préavis des maîtres

Art. 16   1Le préavis des maîtres s'appuie sur les observations effectuées tout au long de l'année d'orientation relatives aux comportements et aux capacités de l'élève, y compris dans les options.

2A chaque mi-semestre, un constat sous forme d'appréciations est inscrit dans le carnet hebdomadaire de l'élève.

3Au terme du 1er semestre, un bilan provisoire est établi dans le bulletin scolaire.

4Ce préavis fait l'objet en fin d'année d'une synthèse établie en conseil de classe et s'exprime sous la forme codée A, B ou C.

 

Orientation

Art. 17   1Les trois critères ont la même pondération et sont permutables.

2L'élève est admis dans les différentes sections s'il obtient les combinaisons de codes suivantes:

Section de maturité, moderne ou préprofessionnelle:

–   AAA

–   AAB

–   ABB

–   AAC

Section moderne ou préprofessionnelle

–   ABC

–   BBB

Section préprofessionnelle

–   ACC

–   BBC

–   BCC

–   CCC

 

Non-promotion à l'issue de la classe d'orientation

Art. 1814)   1Sans retard scolaire antérieur, les élèves non promus peuvent recommencer l'année:

a)  en classe d'orientation;

b)  en classe de transition, avec l'accord des parents.

2S'ils ont déjà un retard scolaire, leur orientation est décidée par la direction d'école, qui prend l'avis des parents, du conseil de classe et, cas échéant, d’un psychologue scolaire du département.

 

Conditions de promotion au terme de la classe de transition

Art. 1915)   1A l'issue de la classe de transition, seuls les résultats scolaires de l'élève sont pris en compte pour l'admission en 9e préprofessionnelle, soit une moyenne générale de 4 au moins aux dix disciplines et la somme de 8 points au moins en français et mathématiques. 

2Si l'élève obtient la somme de 7,5 points au moins aux disciplines français et mathématiques et une moyenne générale de 3,9 au moins, il peut être déclaré promu sur décision du conseil de classe. 

3Toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.

 

Non-promotion à l'issue de la classe de transition

Art. 20   La non-promotion d'un élève à l'issue de la classe de transition peut entraîner l'intégration en classe terminale.

 

CHAPITRE 516)

9e, 10e, et 11e années

Répartition des disciplines

Art. 2117)   Les disciplines sont réparties en deux groupes selon les sections et les degrés.

9e année 

Section de maturités 

Groupe I 

FRA, ALL, MAT 

Groupe II 

ANG, SCN, HIS, GEO, LCA, EVA, ACM, EMU, EPS 

 

Section moderne 

Groupe I 

FRA, ALL, MAT 

Groupe II 

ANG, SCN, HIS, GEO, EVA, ACM, EMU, EPS 

 

Section préprofessionnelle 

Groupe I 

FRA, MAT 

Groupe II 

ANG, ALL, SCN, HIS, GEO, EVA, ACM, EMU, EPS 

 

10e année 

Section de maturités 

Groupe I 

FRA, ALL, ANG, MAT 

Groupe II 

HIS, GEO, INF, LCA, SCN, EPS, EVA 

 

Section moderne 

Groupe I 

FRA, ALL, ANG, MAT 

Groupe II 

SCN, HIS, GEO, INF, EVA, ACM, EPS 

 

Section préprofessionnelle 

Groupe I 

FRA, MAT 

Groupe II 

ANG, ALL, SCN, HIS, GEO, INF, EVA, ACM, EPS 

 

11e année 

Section de maturités 

Groupe I 

FRA, ALL, MAT, ANG, Option spécifique1) 

1)OLA ou OLM (italien ou espagnol) ou OSE ou OSH 

Groupe II 

SCN, MCC, EVA, EMU, EFA, EPS 

 

Section moderne 

Groupe I 

FRA, ALL, ANG ou ITA, MAT 

Groupe II 

SCN, MCC, EVA, EFA, EPS 

 

Section préprofessionnelle 

Groupe I 

FRA, MAT 

Groupe II 

ALL, ANG, SCN, MCC, EVA, ACM, EFA, EPS 

 

Conditions

Art. 2218)   Pour les trois sections, la promotion est basée sur les résultats de fin d'année des deux groupes.

Conditions de promotion en fin de 9e, 10e et 11e années de la section préprofessionnelle

Pour être promu, l'élève:

–   doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;

–   ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;

–   ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes;

–   dans l'ensemble des disciplines, un seul 3 est admis.

De plus, toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.

 

Conditions de promotion en fin de 9e, 10e et 11e années de la section moderne:

Pour être promu, l'élève:

–   doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;

–   doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;

–   ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;

–   ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes;

–   dans l'ensemble des disciplines, un seul 3 est admis.

De plus, toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.

 

Conditions de promotion en fin de 9e et 10e années de la section de maturités

Pour être promu, l'élève:

–   doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;

–   doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;

–   ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;

–   ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes;

–   dans l'ensemble des disciplines, un seul 3 est admis.

De plus, toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.

 

Conditions de promotion en fin de 11e année de la section de maturités:

Pour être promu, l'élève:

–   doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;

–   doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;

–   ne doit pas avoir plus de deux insuffisances dans le groupe I;

–   ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes;

–   dans l'ensemble des disciplines, un seul 3 est admis.

De plus, toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.

 

Classes terminales

Art. 23   1Dans les classes terminales, le maître établit un dossier permettant de situer les connaissances, les aptitudes, les comportements et les problèmes spécifiques de chaque élève.

2Sur la base de ce document, le conseil de classe fournit un préavis. La direction détermine les mesures propres à renforcer les acquisitions nécessaires à l'élève selon son évolution pour envisager notamment:

–   un passage entre divers types de classes terminales;

–   une intégration, pour tout ou partie de l'enseignement, dans les classes préprofessionnelles;

–   des mesures ponctuelles d'appui ou de soutien.

 

CHAPITRE 6

Dispositions particulières

Passage: définition

Art. 2419)   1Le terme passage désigne un changement de section.

2La demande de passage peut être faite par les parents ou par le conseil de classe. Dans ce dernier cas, l'accord des parents est requis.

Passage:

compétence

3La décision de passage est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis du conseil de classe et, cas échéant, d’un psychologue scolaire du département.

 

Conditions

Passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé

Passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé

Art. 2520)   1Le passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé est possible si les conditions suivantes sont remplies:

–   la demande est recevable si, au terme du premier semestre, l'élève obtient une moyenne supérieure à 5 dans l'ensemble des branches du groupe I de la nouvelle section envisagée (sous réserve des disciplines non enseignées) et une moyenne générale de 5 au moins;

–   le passage sans redoubler l'année est lié à un cours de rattrapage qui a lieu pendant le second semestre. Au terme de l'année scolaire, le rattrapage fait l'objet d'une évaluation déterminante dans la décision de passage;

–   l'élève doit satisfaire en fin d'année aux mêmes conditions que celles donnant accès au cours de rattrapage.

2En principe, sans retard antérieur, le passage en redoublant l'année est possible. Dans ce cas, un cours de rattrapage est organisé en fonction des nécessités.

 

Passage vers une section à niveau d'exigences moins élevé

Passage vers une section à niveau d'exigences moins élevé

Art. 2621)   1Le passage vers une section à niveau d'exigences moins élevé s'opère, en principe, dans le courant du premier semestre.

2En fin d'année, un élève non promu peut être autorisé à effectuer un passage dans l'année suivante d'une section à niveau d'exigences moins élevé.

 

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Dispositions abrogées

Art. 2722)   1Le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire, du 2 juillet 199723), est abrogé.

2Abrogé

 

Entrée en vigueur

Art. 2824)   Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2011-2012.

 

Exécution

Art. 2925)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001 No 12

 

1)         RSN 410.23

 

2)         RSN 410.10

 

3)         Teneur selon A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 26 avril 2010 (FO 2010 N°17) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011 et A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

5)         Teneur selon A du 20 mai 2009 (FO 2009 N° 21) et A du 26 avril 2010 (FO 2010 N°17) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 26 avril 2010 (FO 2010 N°17) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011 et A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 26 avril 2010 (FO 2010 N°17) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011 et A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

8)         FO 1997 N° 44; actuellement A du 27 août 2003 (RSN 410.510.2) et A du 26 avril 2010 (FO 2010 N° 17) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 26 avril 2010 (FO 2010 N° 17) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011 et A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

10)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 26 avril 2010 (FO 2010 N° 17) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011 et A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

11)       Teneur selon A du 20 mai 2009 (FO 2009 N° 21) et A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

12)       Teneur selon A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

13)       Teneur selon A du 20 mai 2009 (FO 2009 N° 21)

 

14)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 26 avril 2010 (FO 2010 N° 17) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011

 

15)       Teneur selon A du 20 mai 2009 (FO 2009 N° 21) et A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

16)       Teneur selon A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

17)       Teneur A du 20 mai 2009 (FO 2009 N° 21), A du 26 avril 2010 (FO 2010 N° 17) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011 et A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

18)       Teneur selon A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

19)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 26 avril 2010 (FO 2010 N° 17) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011

 

20)       Teneur selon A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

21)       Teneur selon A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

22)       Teneur selon A du 20 mai 2009 (FO 2009 N° 21)

 

23)       FO 1997 N° 51

 

24)       Teneur selon A du 23 mai 2011 (FO 2011 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

 

25)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)