410.512.4
3 mars 1986
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Arrêté spéciales et dans les établissements pour enfants et adolescents |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19831);
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier L'intégration dans les classes spéciales de l'école publique ou dans les classes reconnues des établissements pour enfants et adolescents (ci-après: établissements) est une mesure prise en faveur des élèves qui ne peuvent suivre avec profit l'enseignement, au sens de l'article 32 de la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984.
Art. 2 Le présent arrêté s'applique aux enfants en âge de scolarité obligatoire.
Art. 3 Par classes spéciales, il faut entendre les classes de développement, d'adaptation ou d'accueil dont les programmes particuliers s'étendent à tous les degrés de la scolarité obligatoire, ainsi que les classes terminales dont les programmes concernent les élèves en âge de fréquenter les deux dernières années de scolarité obligatoire.
Admission en classes spéciales
Art. 4 1Sont admis en classes spéciales, les élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage telles que les mesures prises dans le cadre de la classe ou du soutien pédagogique ne suffisent pas.
2A l'école primaire, la décision appartient à la commission scolaire sur proposition du maître de classe et de l'inspection des écoles. Dans les villes, la compétence appartient à la direction d'école.
3Dans les écoles secondaires du degré inférieur, la décision est prise par la direction d'école.
4La mesure d'admission est décidée après consultation des parents.
Art. 53) 1Les établissements sont ceux que reconnaît le Conseil d'Etat en vertu des lois sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 22 novembre 1967, et sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972.
2Entrent en considération, au sens du présent arrêté, les établissements qui comprennent des classes reconnues par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
Art. 6 1Le placement d'un enfant dans un établissement est effectué avec l'accord des parents qui bénéficient, cas échéant, de l'aide des services parascolaires.
2Les décisions de l'autorité tutélaire sont réservées.
Art. 74) Le département est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XI 365
1) RSN 410.23
2) RSN 410.10
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)