410.512.3
7 mai 1997
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Arrêté dans la scolarité obligatoire |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'école enfantine, du 17 octobre 19831);
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19832);
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19843);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1En cas de besoin, une aide doit être accordée aux élèves en difficulté. Elle intervient en complément ou à la suite de celle dispensée par le maître de classe ou de branche dans le cadre de ses obligations légales.
2Cette aide est donnée individuellement ou en groupe; elle est intégrée ou non dans la classe. Elle est dispensée par du personnel enseignant porteur des titres légaux et elle implique l'accord des parents et des enseignants concernés.
A. Enseignement préscolaire et primaire
3L'aide peut consister en:
– soutien pédagogique, mesure visant à établir et à renforcer des compétences d'apprentissage;
– soutien pédagogique aux malentendants, mesure visant à faciliter l'intégration et maintenir les élèves dans l'école;
– appui langagier, mesure visant à faciliter l'intégration et à maintenir les élèves allophones dans l'école;
– éducation par le mouvement, mesure visant à favoriser le développement global de l'élève par des activités corporelles, créatrices et ludiques.
4D'autres formes d'aides peuvent, cas échéant, être prises en considération.
Art. 24) Le service de l'enseignement obligatoire répartit cette aide aux communes et il la coordonne.
Art. 35) Les membres du personnel enseignant appelés à apporter l'aide aux élèves en difficulté doivent être en possession d'un titre d'enseignement et ils ont droit à une formation complémentaire organisée par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
Art. 4 Pour des fonctions itinérantes, des frais de déplacement sont remboursés au personnel appelé à dispenser l'aide aux élèves en difficulté.
Dispositions transitoires pour les enseignements préscolaire et primaire
Art. 56) 1Le personnel du soutien pédagogique, de l'appui langagier et de l'éducation par le mouvement en fonction au terme de l'année scolaire 1996–1997 est mis au bénéfice d'une annuité de haute-paie au 1er janvier 1998.
2L'attribution des hautes-paies au personnel du soutien pédagogique, de l'éducation par le mouvement et de l'appui langagier engagé dès l'année scolaire 1997–1998 est arrêtée par le département.
Art. 6 Le personnel enseignant du soutien pédagogique et de l'éducation par le mouvement en fonction au terme de l'année scolaire 1996–1997 qui n'est pas porteur des titres requis bénéficie d'une situation acquise.
Art. 77) 1Le personnel enseignant chargé du soutien est engagé par les écoles secondaires et rétribué selon un tarif fixé par l'Etat.
2Dans chaque cas, l'accord du département est préalablement requis.
Art. 8 Les dépenses engagées au titre de l'aide aux élèves en difficulté sont subventionnées de la même manière que les traitements du personnel enseignant.
Art. 98) 1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 3 mars 19869).
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3L'entrée en vigueur porte au début de l'année scolaire 1997–1998.
Notes:
(*) FO 1997 No 35
1) RSN 401.1
2) RSN 410.23
3) RSN 410.10
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)