410.512.1

 


 

23

mai

2011

 

Arrêté
concernant le doublement volontaire de la 8
e année 

de la scolarité obligatoire

(*)

 

Etat en
août 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19831);

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842)

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'éducation, de la culture et des sports, 

arrête: 

 

 

Mesure générale

Article premier   Tout élève régulièrement promu au terme de la 8e année de scolarité obligatoire, dite année d'orientation, entre l'année suivante, en 9e année maturités, en 9e année moderne ou en 9e année préprofessionnelle, conformément aux dispositions prévues par le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle), du 9 février 20013)

 

Mesure d'exception

Art. 2   1La faculté de doubler cette année au terme de laquelle un élève a été régulièrement promu peut être accordée, à titre exceptionnel, par le service de l'enseignement obligatoire (ci-après: le service), sur la base d'un dossier comprenant notamment un certificat médical. 

2Le doublement volontaire de la 8e année n’est pas une mesure destinée à modifier l’orientation d’un élève; les changements de section (passages) sont régis par le règlement cité à l’article premier.

 

Procédure

Art. 3   La demande relative à un doublement volontaire émanant des parents de l'élève ou, avec l'accord de ces derniers, de la direction d'école compétente doit être présentée par écrit au service de l'enseignement obligatoire avant le début de la nouvelle année scolaire. 

 

Recours

Art. 4   Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis à la cour de droit public du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794)

 

Abrogation

Art. 5   Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant le doublement volontaire de la sixième année de la scolarité obligatoire, du 12 mai 20105)

 

Art. 6   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2011-2012. 

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 21

 

1)         RSN 410.23

 

2)         RSN 410.10

 

3)         RSN 410.515.1

 

4)         RSN 152.130

 

5)         FO 2010 N° 20