410.510.2
27 août 2003
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Arrêté dans les écoles publiques |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19831);
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1L'élève en provenance d'un autre canton, d'une école privée ou de l'étranger est en principe intégré au degré scolaire correspondant à son âge selon la législation neuchâteloise.
2La commission scolaire ou la direction d'école procède à l'intégration, la communique aux responsables légaux et en informe le service de l'enseignement obligatoire.
3Elle recourt aux conseils d'un psychologue d'un office régional d'orientation scolaire et professionnelle (OROSP) dans les cas de retardement, d'avancement scolaire ou si le choix d'une section de l'enseignement secondaire est problématique, voire si d'autres difficultés d'intégration l'imposent. Le psychologue donne alors, par écrit, un avis d'orientation scolaire.
Art. 2 1L'élève qui réintègre l'enseignement officiel après avoir passé moins d'une année scolaire hors du canton ou dans l'enseignement privé entre dans le degré correspondant aux dernières conditions de promotion obtenues dans l'enseignement officiel.
2L'élève qui réintègre l'enseignement officiel après avoir passé une année scolaire hors du canton ou dans l'enseignement privé entre dans la section de l'école secondaire correspondant aux dernières conditions de promotion et d'orientation obtenues dans l'enseignement officiel.
Art. 33) Les décisions en matière d'intégration peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 44) Tous les cas qui ne sont pas expressément prévus dans le présent arrêté sont réglés par le département.
Art. 55) 1Le présent arrêté abroge l'arrêté, du 5 juin 19976), concernant l'intégration des élèves externes dans les écoles publiques.
2Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur dès le début de l'année scolaire 2003-2004 et qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 66
1) RSN 410.23
2) RSN 410.10
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)