410.510.1

 


 

6

avril

2011

 

Arrêté
concernant l'application des mesures d'assouplissement lors de l'admission ou durant la progression des élèves en scolarité obligatoire

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19831);

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Principes liminaires

Article premier   1Des mesures dites d'assouplissement permettent de déroger aux principes régissant l’âge d’entrée ou la progression en scolarité obligatoire en tenant compte de la santé, du développement et des acquis d’un enfant.

2Tout en restant exceptionnelles, elles visent à permettre:  

a)  un report de la scolarisation;  

b)  un avancement en cours de scolarité.

 

Art. 2   Ces mesures s’appliquent à un enfant:

a)  de quatre ans révolus au 31 juillet en cas de report de la scolarisation; 

b)  en âge de scolarité obligatoire, à l’exception des élèves se trouvant en année d’orientation ou en onzième année, en cas d’avancement en cours de scolarité.

 

Art. 3   Les dispositions relatives aux mesures au sens de l'article 1 s’appliquent à tout enfant se destinant à suivre ou suivant l'enseignement dans un établissement public ou privé ayant son siège dans le canton de Neuchâtel.

 

CHAPITRE II

Procédure en cas de report de scolarisation

Art. 4   1Un report de scolarisation fait l’objet d’une demande écrite et motivée des représentants légaux de l’enfant, adressée à la direction d'école compétente ou au conseil communal.

2 La demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire à venir.

Art. 5   La demande est accompagnée d'un certificat médical attestant que l'entrée à l'école obligatoire est préjudiciable au développement de l'enfant.

 

Art. 6   1La direction d'école ou le conseil communal transmet la demande et le certificat médical au service de l'enseignement obligatoire (ci-après: le SEO) qui prend la décision.  

2L’avis d'un conseiller en orientation de l'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (ci-après: l'OCOSP) peut être demandé.  

3Le SEO prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier.

 

CHAPITRE III

Procédure en cas d'avancement en cours de scolarité

Art. 7   1Un avancement en cours de scolarité fait l’objet d’une demande écrite et motivée des représentants légaux de l’enfant, adressée à la direction d'école compétente ou au conseil communal.

2 La demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire en cours.   

 

Art. 8   La demande est accompagnée d’un certificat médical attestant de la bonne santé de l’enfant et mentionnant qu’un tel avancement ne risque pas de la compromettre. 

 

Art. 9   La direction d'école ou le conseil communal transmet la demande et le certificat médical au SEO qui prend la décision.

 

Art. 10   Le SEO prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier, des résultats d’un examen conduit par un conseiller en orientation désigné par l'OCOSP et d'un stage probatoire organisé et évalué par l'inspection des écoles ou par la direction d'école compétente.

 

Art. 11   Un avancement en cours de scolarité peut s'effectuer à n'importe quel moment de l'année scolaire, pour autant que la demande soit parvenue dans le délai fixé à l'art. 7.

 

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Art. 12   Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis à la cour de droit public du Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793)).

 

Art. 13   Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant l’application des mesures d’assouplissement lors de l’admission ou durant la progression des élèves en scolarité obligatoire, du 30 septembre 20024)

 

Art. 14   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de veiller à l’application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 14

 

1)         RSN 410.23

 

2)         RSN 410.10

 

3)         RSN 152.130

 

4)         FO 2002 N° 75