410.423.10
8 mai 1987
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Règlement d'exécution personnel des établissements d'enseignement public |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public, du 2 octobre 19681);
vu le règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 19822);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier 1L'affiliation débute le jour prévu de l'entrée en fonction.
2L'affiliation prend fin:
a) le jour où la nomination ou l'engagement cesse de déployer ses effets;
b) au plus tôt au terme du mois au cours duquel la limite d'âge est atteinte, si l'assuré fait valoir ses droits à la retraite à ce moment-là;
c) au plus tard à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la limite d'âge est atteinte;
d) à la fin du mois au cours duquel une invalidité est prononcée par la Caisse de pensions. En cas d'invalidité partielle, le membre demeure assuré pour les heures d'enseignement qu'il dispense.
Art. 2 Les personnes pouvant être appelées à donner des cours occasionnels dans les écoles publiques, mais dont l'activité principale se déroule en dehors de l'enseignement, n'ont pas l'obligation de s'affilier à la Caisse cantonale de remplacement, ci-après la "caisse".
Art. 3 1L'employeur perçoit chaque mois, par imputation sur le traitement de l'assuré, les cotisations dues par ce dernier.
2L'employeur est chargé de verser ces cotisations à la caisse aux échéances fixées à l'article 4 du présent règlement.
Art. 4 Les cotisations dues par l'employeur sont versées trimestriellement à la caisse aux échéances suivantes:
– 31 mars
– 30 juin
– 30 septembre
– 31 décembre.
a) En cas de maladie ou d'accident
Art. 53) 1En cas de maladie ou d'accident, les indemnités sont servies par la caisse dès le premier jour de remplacement.
2En cas d’absence liée à la maladie et/ou aux suites d’accidents, les assurés bénéficient de tout ou partie de leur traitement pendant 720 jours dès leur affiliation au sens de l’article premier du présent règlement.
3Aussi longtemps que 180 jours d’absence totale ou partielle par période de 900 jours ne sont pas totalisés, le traitement est servi sans réduction. Dès le 181e jour d’absence totale ou partielle, le traitement correspondant aux absences de l’assuré est servi à 80%.
4Lorsque la maladie ou l’accident sont d’origine professionnelle au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), du 20 mars 19814), le traitement est servi à 100% durant 720 jours par période de 900 jours.
5Le droit naît avec le début de l’affiliation à la caisse. La période d’observation mobile de 900 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d’absence pour cause de maladie ou d’accident.
6Lors de maladies successives, la caisse peut prolonger la durée d’indemnité notamment de manière à permettre à l’assuré de mener à terme les démarches nécessaires auprès des assurances sociales compétentes.
7Pour le personnel auxiliaire, la durée d'indemnisation ne peut être supérieure au temps qui s'est écoulé entre l'entrée en fonction et le début du remplacement; cette durée sera cependant de 12 jours au moins.
8Le droit au traitement en cas d’absence cesse de produire ses effets dès la fin des rapports de service.
Art. 65) 1En cas de maternité, les indemnités servies par la caisse sont versées pendant quatre mois, soit 122 jours au maximum. Lorsque l'incapacité de travail coïncide avec une période de vacances, la durée d'indemnité est réduite d'autant.
2Le droit aux indemnités prend effet le jour de l'accouchement.
3L'allaitement de l'enfant ne donne pas lieu à un congé supplémentaire.
4Les cas de grossesse présentant des complications d'ordre médical sont traités conformément à l'article 5 du présent règlement.
Art. 76)
Art. 8 1Lorsque l'absence excède trois jours, les membres qui doivent être remplacés adressent, au plus tard une semaine après le début du remplacement, une attestation médicale à l'administration de la caisse. Pour les remplacements de longue durée, une attestation médicale doit être présentée chaque mois.
2Pour l'examen de cas particuliers, la caisse peut faire appel à un médecin-conseil désigné par le Conseil d'Etat. Le droit aux prestations peut être suspendu sur la base d'un rapport médical.
Art. 9 Les indemnités sont versées au remplaçant à l'issue du remplacement; toutefois, si celui-ci est de longue durée, le paiement des indemnités intervient alors mensuellement.
Désignation des membres du comité
Art. 107) Au début de chaque période administrative, le Département de l'éducation, de la culture et des sports invite les associations professionnelles à désigner leurs représentants au comité, selon la répartition suivante:
– Syndicat autonome d'enseignants – Société pédagogique neuchâteloise (SAE-SPN): 2 délégués
– Syndicat neuchâtelois VPOD des enseignants primaires et préprofessionnels (SNEPP–VPOD): 2 délégués
– Syndicat neuchâtelois VPOD des corps enseignants secondaire, professionnel et supérieur: 2 délégués
– Association indépendante des corps enseignants secondaire, professionnel et supérieur: 1 délégué
– Commission des intérêts professionnels de l'Université de Neuchâtel: 1 délégué.
Art. 118) 1Le comité est présidé par le chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports.
2Le secrétariat est assuré par l'administration de la caisse.
Art. 129) Le Conseil d'Etat désigne, au sein du Département de l'éducation, de la culture et des sports, deux fonctionnaires chargés de l'administration de la caisse, le premier en qualité d'administrateur, le second en tant que suppléant de l'administrateur.
Art. 1310) La caisse est valablement engagée:
a) par la signature individuelle du chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, du directeur du service financier ou de son adjoint, lorsqu'il s'agit de la gestion des capitaux de la caisse;
b) par la signature collective à deux du président du comité et de l'administrateur de la caisse ou de son remplaçant dans les autres cas.
Art. 14 La fortune du fonds de secours ne peut excéder 300.000 francs.
Art. 15 La commission du fonds, chargée de statuer sur l'octroi de subsides ou de prêts, comprend trois membres. Elle est nommée au début de chaque période administrative.
Art. 16 1Les membres de la caisse sont tenus de renseigner de manière exacte les médecins appelés à les examiner.
2Sous peine d'être échus de leur droit aux prestations de la caisse, les membres fournissent les pièces justificatives demandées par l'administration de celle-ci.
Art. 17 1Les créances résultant de cotisations ou d'indemnités de remplacement se prescrivent par cinq ans dès leur exigibilité.
2Le droit à la restitution de cotisations ou d'indemnités de remplacement indûment versées est prescrit par cinq ans dès le paiement.
3Est réservé le délai de prescription plus long des lois pénales.
Art. 1811) 1En cas d'accidents, les indemnités journalières versées par la compagnie d'assurance de l'employeur du titulaire reviennent dans tous les cas à la Caisse de remplacement qui couvre elle-même les frais de remplacement du titulaire en vertu de l'article 5 du présent règlement.
2En cas de maternité, les indemnités journalières versées par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain reviennent dans tous les cas à la Caisse de remplacement qui couvre elle-même les frais de remplacement de la titulaire en vertu de l'article 5 du présent règlement.
Art. 19 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er avril 1987. Il abroge le règlement du 14 juillet 198212).
Art. 2013) Le Départements de l'éducation, de la culture et des sports et le Département de la justice, de la sécurité et des finances sont chargés de l'application du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XII 353
1) RSN 410.423.1
2) RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
3) Teneur selon A du 8 mai 1991 (RLN XV 414) et A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89)
5) Teneur selon R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
6) Abrogé par A du 8 mai 1991 (RLN XV 414)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Teneur selon A du 11 octobre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet rétroactif au 1er juillet 2005
13) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)