410.423.1
2 octobre 1968
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Loi des établissements d'enseignement public (LCCRP)1) |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier Il est créé une Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public afin de couvrir les frais de remplacement de ce personnel en cas de maladie ou d'accident.
Art. 2 1La caisse est un établissement de droit public placé sous la surveillance de l'Etat; elle jouit de la capacité civile.
2Son siège est à Neuchâtel.
Art. 3 Les membres de la caisse sont soumis à la présente loi et à toutes les modifications qui pourraient lui être apportées avant ou après l'affiliation.
Art. 4 Sont tenus de s'affilier à la Caisse cantonale de remplacement:
a) les directeurs et le personnel enseignant des établissements d'enseignement public, nommés à titre provisoire ou définitif;
b) le personnel enseignant surnuméraire des établissements d'enseignement public, engagé, à titre temporaire, à un poste qui est vacant ou dont le titulaire est en congé pour une durée supérieure à 30 jours.
Art. 5 1Le Conseil d'Etat peut libérer certaines catégories d'enseignants de l'obligation de s'affilier à la caisse en tenant compte de leur statut spécial.
2Il peut également admettre au sein de la Caisse des enseignants d'écoles privées reconnues d'intérêt public.
Art. 6 Les ressources de la Caisse cantonale de remplacement sont:
a) les cotisations des membres, des employeurs et de l'Etat;
b) les revenus de la fortune;
c) les dons, legs et recettes diverses.
Art. 7 1La cotisation annuelle de chaque membre est fixée par le Conseil d'Etat, sur préavis du comité.
2La cotisation est proportionnelle au montant du traitement légal de l'assuré (traitement de base et allocation supplémentaire de renchérissement), selon un taux unique pour tous les membres de la caisse.
3La perception de la cotisation est faite par l'employeur, par imputation sur le traitement.
Cotisations de l'employeur et de l'Etat
Art. 82) La cotisation annuelle de l'employeur s'élève dans chaque cas au double de la cotisation de l'assuré.
Art. 9 1Le taux des cotisations est établi en fonction des dépenses prévisibles de la caisse.
2Il doit permettre en outre le maintien d'une fortune servant de réserve pour la couverture de déficits éventuels et de risques extraordinaires.
Art. 10 1La Caisse cantonale de remplacement paie l'intégralité des indemnités découlant du remplacement de l'un de ses membres:
a) pour cause de maladie ou d'accident;
b) pour cause de grossesse ou d'accouchement.
2Le règlement fixe la durée des prestations de la caisse.
Art. 11 1Le montant des indemnités de remplacement est arrêté par le Conseil d'Etat, sur préavis du comité.
2Il dépend de la nature et de l'étendue de l'enseignement ainsi que des titres, de la formation et de l'expérience pédagogiques du remplaçant.
Art. 12 1Le droit à des indemnités de remplacement est subordonné à la présentation d'une attestation médicale.
2Sont toutefois libérées d'une telle obligation les personnes dont l'absence n'excède pas trois jours.
3S'il y a lieu, le règlement peut soumettre à d'autres conditions encore le droit à des indemnités de remplacement.
Art. 13 En cas d'accident causé par un tiers, la Caisse cantonale de remplacement est subrogée, pour le montant des indemnités qu'elle verse aux remplaçants, aux droits du membre ou de ses ayants droit à l'encontre du tiers responsable des dommages.
Art. 14 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance de la Caisse cantonale de remplacement.
2Il en arrête le règlement et, d'une manière générale, prend toutes mesures nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.
Art. 15 Les organes de la caisse sont:
a) le comité;
b) la commission du fonds de secours;
c) la commission de vérification des comptes.
Art. 163) 1Le comité se compose de 17 membres, désignés au début de chaque période législative, savoir:
1. un président et deux membres nommés par le Conseil d'Etat en qualité de représentants de l'Etat;
2. six membres choisis par le Conseil d'Etat parmi les représentants des autorités communales à raison d'un par district;
3. quatre représentants du corps enseignant primaire et préprofessionnel;
4. quatre représentants du corps enseignant secondaire, professionnel et universitaire.
2Les corps enseignants désignent leurs représentants selon les modalités énoncées par le règlement.
Art. 17 1Le comité surveille l'administration de la caisse et la gérance de ses capitaux.
2Outre les préavis qui lui sont réservés par les articles 7 et 11, il donne son opinion sur les questions de principe soulevées par l'application de la présente loi et de son règlement et sur tout projet de modification.
3Il adopte les comptes de la caisse et adresse chaque année au Conseil d'Etat un rapport sur son activité ainsi que sur l'état et la marche de la caisse; un exemplaire de ce rapport est remis aux conseils communaux et aux membres de la caisse.
Art. 18 1Le comité se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins l'exigent ou à la demande de quatre de ses membres, mais une fois par année au moins.
2Le comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. Le président ne vote que pour départager, lorsqu'il y a égalité des voix.
Commission de vérification des comptes
Art. 19 1La commission de vérification des comptes est composée d'un président, de deux représentants des communes et de deux représentants proposés par les membres du corps enseignant par l'intermédiaire de leurs délégués au comité; elle est nommée par le Conseil d'Etat au début de chaque période législative.
2La commission procède à la vérification des comptes à la fin de chaque année civile; elle fait rapport au comité.
Art. 204) 1L'administration de la caisse est confiée au Département de l'éducation, de la culture et des sports.
2Le département statue d'une manière générale sur toutes les questions qui ne sont pas expressément dévolues à une autre autorité.
3Il exécute les décisions du Conseil d'Etat, du comité et tient, par exercices annuels, la comptabilité de la caisse.
Art. 21 1Des opérations de contrôle sont exercées périodiquement par le contrôle des finances de l'Etat.
2Le rapport des contrôleurs est soumis au comité.
Art. 225) 1Le placement et la gérance des capitaux de la caisse incombent au Département de la justice, de la sécurité et des finances.
2Les capitaux sont placés en valeurs de tout repos agréées par le Conseil d'Etat.
Art. 23 Les frais d'administration, de gérance des capitaux et de contrôle sont à la charge de la caisse.
Recours contre les décisions de l'administration de la caisse
Art. 246) Les décisions de l'administration de la Caisse de remplacement peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).
Art. 25 1Il est créé, au sein de la Caisse cantonale de remplacement, un fonds de secours destiné à venir en aide, par l'octroi de subsides ou de prêts, aux membres de la caisse qui, par suite de maladie ou d'accident, sont tombés ou risquent de tomber dans la gêne.
2Le fonds est constitué au moyen d'un versement initial et peut, en cas de besoin, être alimenté par des contributions de la caisse, sans que sa fortune puisse toutefois excéder un montant déterminé par le règlement.
Administration du fonds de secours
Art. 268) 1Une commission désignée par le comité de la caisse sur des bases paritaires statue sur l'attribution des subsides et des prêts.
2L'administration de la caisse renseigne le comité, lors de la reddition des comptes annuels, sur l'utilisation du fonds de secours durant l'exercice écoulé.
Dissolution des anciennes caisses de remplacement
Art. 27 La Caisse cantonale de remplacement du corps enseignant primaire et la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement secondaire, professionnel et supérieur, actuellement fondées sur les articles 107 de la loi sur l'enseignement primaire et 63 de la loi sur l'enseignement secondaire, sont dissoutes.
Art. 28 1Les capitaux des deux caisses de remplacement dissoutes sont transférés à la nouvelle caisse ici instituée.
2Le Conseil d'Etat règle les modalités de ce transfert, après avoir consulté les comités des anciennes caisses.
3Une part des capitaux fixée à 200.000 francs est affectée au fonds de secours prévu à l'article 25.
Art. 29 Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi:
1. l'article 107 de la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908;
2. l'article 63 de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919;
3. l'article 54 de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mai 1938.
Art. 30 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1969.
Art. 31 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 7 janvier 1969, avec effet immédiat.
Notes:
(*) RLN IV 99
1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
2) Teneur selon L du 11 février 1997 (FO 1997 No 15) avec effet au début de l'année scolaire 1999-2000
3) Teneur selon D du 20 novembre 1968
4) Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
5) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
6) Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.130
8) Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356)