410.420.21

 


 

11

juin

1990

 

Arrêté
fixant les indemnités de remplacement

dans les écoles publiques

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19811);

vu la loi sur la caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public, du 2 octobre 19682);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier3)   Les remplaçants des membres du personnel des écoles publiques empêchés de remplir leurs fonctions sont rémunérés sur la base du barème arrêté par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).

 

Art. 2   La rémunération fixée comprend le droit aux vacances et le 13e salaire.

 

Art. 3   Selon les cas, les organes de paiement des maîtres remplaçants sont les suivants:

Maladie, accident et accouchement

     La caisse cantonale de rempla-cement du personnel des établisse-ments d'enseignement public

Service militaire, cours de la protection civile et cours de "Jeunesse et Sport" donnant droit à une carte de compensation

     Le ou les employeurs chargés de demander la participation de la caisse de compensation

Mandats politiques, syndicaux et ecclésiastiques

     L'employeur

Congé d'adoption

     L'employeur

Convenance personnelle

     L'employeur, le traitement étant déduit du salaire du maître remplacé.

 

Art. 4   Lorsque la durée du remplacement excède un mois, le remplaçant est, en règle générale, rémunéré conformément aux dispositions de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981.

 

Art. 5   Une réduction uniforme de 15% est opérée sur le traitement des remplaçants ne possédant pas les certificats, licences, diplômes ou brevets exigés par la loi.

 

Art. 6   1Pour les remplacements d'une durée inférieure à un mois, les frais de déplacement des remplaçants sont remboursés à raison d'un aller et retour quotidien sur la base du tarif le plus favorable des entreprises de transports publics, pour autant que le remplaçant doive se rendre dans un collège situé à plus de 12 kilomètres de son domicile légal.

2Les frais de déplacement ne sont pas remboursés lorsque le remplacement est d'une durée égale ou supérieure à un mois.

 

Art. 74)   La rétribution des remplaçants occupant des postes spéciaux non prévus par les présentes dispositions est également fixée par le département. Il en est de même lorsque le maître assurant le remplacement est un maître régulièrement attaché à l'école.

 

Art. 85)   1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juin 1990 et abroge l'arrêté du 23 décembre 19836).

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XV 86

 

1)         RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1995 (RSN 152.510)

 

2)         RSN 410.423.1

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         RLN X 82