410.420.12
11 décembre 1989
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19812), et son règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, du 14 juillet 19823);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier4) 1 En règle générale, les classes des sept premières années de la scolarité obligatoire sont placées sous la direction d'un maître unique, responsable des activités inscrites au programme scolaire.
2Une autorité d'engagement peut toutefois confier la direction d'une classe à deux enseignants travaillant à temps partiel.
3Le présent arrêté définit à quelles conditions cette collaboration peut être instituée.
Art. 25) Peut solliciter un enseignement à temps partiel toute personne porteuse des titres exigés par la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19846).
Art. 37) 1La décision d'octroi du statut d'enseignant à temps partiel relève de la compétence de l'autorité d'engagement.
2Dans chaque cas, la direction d'école, où à défaut le service de l'enseignement obligatoire, donne son préavis.
Art. 4 1L'autorisation d'enseigner à temps partiel ne doit porter aucun préjudice aux élèves.
2Elle est subordonnée au maintien d'une unité d'action pédagogique.
Art. 5 1Les deux enseignants qui s'associent pour travailler à temps partiel s'engagent à agir selon des conceptions pédagogiques et méthodologiques semblables.
2Cet engagement porte notamment sur les objectifs et l'organisation du travail, l'appréciation du travail scolaire des élèves, la communication des résultats aux parents, la responsabilité à l'égard des autorités scolaires.
Statut des enseignants à temps partiel
Art. 68) 1Dans une première phase, l'engagement des enseignants à temps partiel est temporaire et s'effectue pour la durée d'une année scolaire complète considérée comme période d'essai.
2Cette période d'essai peut être prolongée pour une année scolaire supplémentaire.
3L'avis la direction d'école, ou à défaut celui du service de l'enseignement obligatoire, est sollicité au terme de la période d'essai.
Art. 7 1A l'issue de la période d'essai, l'autorité scolaire compétente peut procéder à la nomination de chacun des deux enseignants à un poste partiel.
2Dans le cas contraire, chacun des deux enseignants retrouve son statut antérieur, sous réserve des postes à disposition.
Art. 89) Dès que leur titularisation à temps partiel est intervenue, les enseignants intéressés ne peuvent revenir à une activité à temps complet que si un poste devient vacant dans leur cercle scolaire ou, le cas échéant, en présentant leur candidature dans un autre cercle scolaire.
Art. 9 1En cas de démission d'un enseignant à temps partiel, la personne qui partage le poste peut devenir maître unique tout en conservant sont statut antérieur de titulaire ou d'auxiliaire.
2Elle a cependant la faculté de présenter immédiatement une requête visant à lui permettre de continuer à travailler à temps partiel ou de présenter sa démission dans un délai convenu.
Art. 10 Les conditions légales et réglementaires concernant le statut, la caisse de pensions et la caisse de remplacement sont applicables au personnel enseignant à temps partiel.
Dispositions finales et transitoires
Art. 11 Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 1990. Il abroge et remplace l'arrêté concernant l'enseignement à mi-temps, du 19 décembre 198310).
Art. 1211) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de son application. Les enseignants nommés à mi-temps demeurent au bénéfice de la situation acquise.
Art. 13 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIV 386
1) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
2) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
3) RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
4) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
5) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
6) RSN 410.10
7) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
8) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
9) Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
11) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)