410.420.11
16 juillet 1974
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Arrêté d'aptitude pédagogique |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 19081);
vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 19192);
considérant la nécessité de définir la procédure permettant d'intégrer au corps enseignant neuchâtelois les instituteurs ou institutrices en provenance d'un autre canton ou de l'étranger;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier 1Le présent arrêté a pour but d'assurer l'intégration au corps enseignant neuchâtelois d'instituteurs ou d'institutrices en provenance d'un autre canton ou de l'étranger.
2Cette intégration s'obtient par la délivrance du brevet d'aptitude pédagogique.
Art. 2 Sont d'office candidates au brevet d'aptitude pédagogique les personnes visées à l'article premier et engagées en qualité d'auxiliaires dans une école publique primaire ou secondaire préprofessionnelle du canton.
Art. 3 1Dès sa première année de fonction dans le canton, chaque candidat est avisé des exigences auxquelles il a à satisfaire.
2Il reçoit communication d'un plan de préparation.
Art. 43) Le plan de préparation est établi par le département de l'éducation, de la culture et des sports en fonction des connaissances que le candidat a de nos institutions, du plan d'études et de la méthodologie des diverses disciplines.
Art. 5 Selon les nécessités, le candidat peut être astreint:
a) à suivre des cours organisés dans le cadre général du perfectionnement du corps enseignant;
b) à participer à des cours spécifiques organisés le mercredi après-midi ou le samedi matin;
c) à effectuer un ou plusieurs stages dans des classes du canton.
Art. 6 Dans la direction de sa classe, le candidat est soumis, sans préavis, à un contrôle pédagogique de la part de l'inspection des écoles.
Art. 7 1Le contrôle pédagogique s'étend sur une année scolaire complète.
2Il commence dès que l'adaptation est jugée satisfaisante, mais au plus tard dès le début de la deuxième année scolaire d'activité.
3Il est basé sur des consignes précises.
Art. 8 1Le brevet d'aptitude pédagogique est attribué au candidat qui a satisfait aux exigences du plan de préparation et au contrôle.
2Il est délivré par le Conseil d'Etat.
3Dans la règle, il ne peut être décerné qu'au cours de la deuxième année d'activité ininterrompue dans une classe neuchâteloise.
Art. 9 1En cas de fréquentation irrégulière des cours ou d'insuffisance lors des contrôles pédagogiques, l'échec peut être prononcé, ce qui entraîne la dénonciation du contrat d'engagement.
2La procédure de recours est réservée.
Art. 10 Le présent arrêté abroge toutes dispositions contraires et entre en vigueur au début de l'année scolaire 1974–1975.
Art. 11 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN V 741
1) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
2) RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)