410.247
17 mars 2004
|
Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19832);
vu les diverses expérimentations menées dans le canton à compter du 1er août 2002;
vu le préavis du service de l'enseignement obligatoire;
vu le préavis du service cantonal des sports;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour but de permettre à des élèves particulièrement doué-e-s sur le plan sportif ou artistique de concilier l'accomplissement d'une scolarité de niveau secondaire 1 répondant à leurs aptitudes avec la pratique intensive et exigeante d'une discipline sportive ou artistique.
Art. 2 Le présent arrêté s’applique aux degrés 7, 8 et 9 de la scolarité obligatoire. Demeurent réservés des cas particuliers au degré 6.
Art. 33) Un groupe de pilotage cantonal dénommé "Groupe de pilotage Sports-Arts-Etudes" (ci-après: GP SAE), désigné par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), est mis sur pied sous la responsabilité du service de l'enseignement obligatoire (ci-après: le service).
Art. 4 Le GP SAE coordonne et évalue les activités proposées dans les structures "Sports-Arts-Etudes" (ci-après: SAE) locales et propose des adaptations nécessaires le cas échéant.
Art. 54) 1Le GP SAE est composé:
a) d'un-e représentant-e du service de l'enseignement obligatoire (président);
b) d'un-e représentant-e du service des sports;
c) de deux représentant-e-s d’une direction secondaire 1;
d) d'un-e représentant-e du Conservatoire de musique neuchâtelois;
e) d’un médecin scolaire;
f) d’un-e délégué-e cantonal-e à l’éducation physique et sportive;
g) d'un-e représentant-e du service des formations postobligatoires et de l'orientation;
h) d'un-e délégué-e de chaque commission technique en activité.
2Il assume en particulier les tâches suivantes:
– superviser les structures SAE;
– préaviser des demandes de structures SAE.
3Des expert-e-s peuvent être convoqué-e-s par le GP SAE.
Art. 6 1Le département, avec l'accord des autorités scolaires locales concernées, autorise la mise en place de structures locales SAE répondant au présent arrêté dans les établissements qui le souhaitent. Le suivi de ces structures est assuré par une commission technique.
2Pour être retenue pour la mise en place d’une structure SAE qu’elle dirige selon les directives émises par le service, l’école doit appartenir au secteur du secondaire 1.
Art. 7 1Une structure SAE comprend sur le plan scolaire les prestations suivantes:
– un aménagement de l'horaire hebdomadaire;
– un dispositif d'accompagnement;
– un appui pédagogique;
– un suivi sportif ou artistique;
– un suivi médical;
– des mesures d'information générale sur la pratique sportive et artistique.
2La structure SAE intègre dans le programme scolaire des élèves concerné-e-s une partie du temps consacré à la pratique d'un sport ou d'un art et à la récupération. A cet effet, ils sont dispensés d'une partie de l'enseignement ordinaire (à raison d'un maximum hebdomadaire de 8 périodes).
Art. 8 1La commission technique désignée par l’autorité scolaire (comité scolaire ou commission scolaire) est formée en principe au moins:
– d’un membre de la direction de l’école secondaire 1 concernée;
– du responsable des sports ou d’un maître d’éducation physique et sportive;
– du médecin scolaire, ou par délégation d’une infirmière scolaire.
2Des expert-e-s peuvent être convoqué-e-s par la commission technique.
Art. 9 1Le département définit les conditions d’admission. Celles-ci font l’objet de directives émises par le service.
2Les décisions d’admission ne portent effet que sur une année scolaire.
Art. 10 1L’acceptation des dossiers de candidature est de la compétence de la direction d’école ou à défaut de l'autorité scolaire compétente qui statue en prenant en compte les résultats scolaires et l’avis de la commission technique.
2En cas de contestation de la part des parents ou à défaut des représentants légaux, lors de l'admission, le dossier est soumis au GP SAE. Celui-ci, après avoir consulté les parents ou à défaut les représentants légaux et la direction d'école ou à défaut l'autorité scolaire compétente, rend la décision.
Art. 11 1Pour compenser les leçons manquées du fait de l'aménagement de leur horaire scolaire, les élèves bénéficient de cours de soutien dispensés de manière individuelle ou par groupe selon une approche personnalisée des besoins en accord avec le service.
2L'Etat subventionne les cours dispensés par des enseignant-e-s au bénéfice de leur titre au tarif en vigueur.
Art. 12 En cas d’écart de conduite, de travail scolaire manifestement insuffisant, de relâchement avéré dans la pratique sportive ou artistique, après consultation de toutes les parties, le ou la responsable de la direction de l’école concernée donne un avertissement écrit aux parents ou à défaut aux représentants légaux de l’élève. S’il ne porte aucun effet, la direction d'école ou à défaut l'autorité scolaire compétente, en prenant en compte l'avis de la commission technique, exclut l'élève de la structure SAE. Il reprendra immédiatement le cours ordinaire de l’enseignement.
Art. 13 Les conditions de promotion sont, en principe, les mêmes que pour les autres élèves.
V. Dispositions financières et finales
Art. 14 Le financement des cours de soutien est assumé par l’école et subventionné par l’Etat.
Art. 15 1En signant une demande d’intégration dans la structure «Sports-Arts-Etudes», les parents s’engagent:
– à collaborer avec l’école;
– à ce que leur enfant respecte les règles mises en place, tant par l’école que par les associations;
– à signaler à l’école toute situation pouvant évoquer une surcharge.
2Une contribution forfaitaire de 200 francs est à la charge des parents ou à défaut des représentants légaux et sera perçue par l’école.
Art. 16 1Dans le cas de regroupements d’élèves pratiquant une même discipline sportive dans une seule école, les problèmes d’écolage sont soumis aux dispositions cantonales particulières.
2Les frais de transports éventuels inhérents à ces regroupements seront subventionnés par l’Etat.
Art. 17 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Le département est chargé de son exécution.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2004 No 23
1) RSN 410.10
2) RSN 410.23
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011