410.246.1
1er novembre 2010
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret portant octroi d'un crédit d'impulsion de 11.900.000 francs en faveur de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les écoles neuchâteloises, du 6 février 2001;
vu le règlement concernant l'utilisation du crédit d'impulsion en faveur de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les écoles neuchâteloises, du 7 juillet 20031);
vu le décret prolongeant jusqu’au 31 décembre 2007 le crédit d’investissement du 6 février 2001 en faveur des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les écoles neuchâteloises;
vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842);
vu la loi sur l’enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19843);
vu le règlement général des établissements de la formation professionnelle, du 5 juillet 20074));
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier Le présent arrêté fixe les conditions de déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois (ci-après: le réseau RPN) et du réseau pédagogique neuchâtelois secondaire 2 (ci-après: le réseau RPN2).
Art. 2 Les établissements concernés par cet arrêté sont:
a) Réseau RPN
– les écoles publiques relevant du service de l'enseignement obligatoire;
– les écoles spécialisées;
– les institutions avec classes internes;
– les entités ayant reçu l'autorisation du Département de l'éducation, de la culture et des sports du canton de Neuchâtel (ci-après: le département) de se connecter au réseau RPN.
b) Réseau RPN 2
– les lycées cantonaux: Lycée Blaise-Cendrars, Lycée Jean-Piaget et Lycée Denis-de-Rougemont;
– les établissements de la formation professionnelle: Centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises (CIFOM), Centre cantonal de formation professionnelle du littoral neuchâtelois (CPLN) et Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB).
Art. 3 1Le département, s'appuyant sur les standards techniques retenus par le service informatique de l'entité neuchâteloise (ci-après: le SIEN), définit les normes applicables au réseau RPN et aux matériels le constituant.
2Le département, s'appuyant sur les standards techniques retenus par le SIEN et en collaboration avec le service technique du secondaire 2 (ci-après: STS2) définit les normes applicables au réseau RPN2 et aux matériels le constituant.
3Sauf exception dûment répertoriée par le département, seules les installations respectant ces normes techniques peuvent être connectées aux réseaux RPN et RPN2.
4Considérant l'absence de conclusion objective et scientifiquement reconnue sur l'impact lié à l'exposition aux ondes électromagnétiques (EM), l'application du principe de précaution prévaut.
Art. 4 1Le déploiement du réseau RPN est de la responsabilité du bureau de l'informatique scolaire (ci-après: le BIS) et du SIEN.
2Le déploiement du réseau RPN2 est de la responsabilité du STS2 et du SIEN.
3La connexion de matériel réseau ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation des entités responsables.
Connexion aux réseaux RPN et RPN2
Art. 5 1Les connexions des bâtiments scolaires au réseau RPN, leur mise en exploitation et leur maintenance sont du ressort exclusif du SIEN.
2Pour le réseau RPN, le SIEN en assume les coûts financiers.
3Les connexions des bâtiments scolaires au réseau RPN2, leur mise en exploitation et leur maintenance sont du ressort du STS2 et du SIEN.
Câblage du bâtiment au réseau RPN
Art. 6 1Les autorités scolaires sont responsables de la mise en place et de la maintenance du réseau local interne aux bâtiments scolaires selon les normes techniques établies par le SIEN.
2Les autorités scolaires en assument les coûts financiers.
Déploiement du réseau RPN dans les écoles neuchâteloises
Art. 7 Seuls les réseaux filaires (réseau utilisant comme support des câbles métalliques ou des fibres optiques) sont autorisés dans les classes des écoles enfantines.
Art. 8 1Seuls les réseaux filaires sont autorisés dans les classes des écoles primaires.
2Les espaces partagés peuvent être équipés de réseaux sans fil pour autant que les valeurs limites en vigueur d'exposition aux champs EM exprimées en V/m ne soient pas dépassées. Les antennes doivent être placées en hauteur pour favoriser un rayonnement horizontal proche du plafond.
3Pour répondre à des besoins de mobilité, l'usage de réseaux sans fil dans des salles de classe peut être autorisé par le BIS.
Art. 9 1Seuls les réseaux filaires sont autorisés dans les classes des écoles spécialisées.
2Les espaces partagés peuvent être équipés de réseaux sans fil pour autant que les valeurs limites en vigueur d'exposition aux champs EM exprimées en V/m ne soient pas dépassées. Les antennes doivent être placées en hauteur pour favoriser un rayonnement horizontal proche du plafond.
3Pour répondre à des besoins de mobilité, l'usage de réseaux sans fil dans des salles de classe peut être autorisé par le BIS.
Art. 10 1Seuls les réseaux filaires sont installés dans les classes des écoles secondaires 1.
2Les espaces partagés peuvent être équipés de réseaux sans fil pour autant que les valeurs limites en vigueur d'exposition aux champs EM exprimées en V/m ne soient pas dépassées. Les antennes doivent être placées en hauteur pour favoriser un rayonnement horizontal proche du plafond.
3Pour répondre à des besoins de mobilité, l'usage de réseaux sans fil dans des salles de classe peut être autorisé par le BIS.
Art. 11 1En principe, seuls les réseaux filaires sont installés dans les classes des écoles du secondaire 2.
2L’installation de réseaux sans fil dépend
principalement des possibilités de raccordement et des besoins de mobilité. La
justification de son installation dépend également de la direction de l'école
et de l’expertise du STS2.
3Les espaces partagés ainsi que certains laboratoires pédagogiques peuvent être équipés de réseaux sans fil pour autant que les limites de l’intensité du champ électrique et de la densité de la puissance moyenne soient respectées. Les antennes doivent être placées en hauteur pour favoriser un rayonnement proche du plafond.
Art. 12 Tout autre cas de figure peut être envisagé après expertise réalisée par le SIEN en collaboration avec le BIS pour le réseau RPN ou avec le STS2 pour le réseau RPN2.
Art. 13 Le présent arrêté entre en vigueur dès sa ratification par le Conseil d'Etat.
Art. 14 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l’application du présent arrêté.
Art. 15 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No 44
1) RSN 410.246
2) RSN 410.10
3) RSN 410.131
4) RSN 414.110.01