410.240
19 février 1986
|
Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19832);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier 1Les commissions et comités scolaires assument la responsabilité générale de la fréquentation scolaire des élèves.
2Les directeurs d'écoles et les membres du personnel enseignant assurent le contrôle des absences conformément aux dispositions du règlement de discipline scolaire.
Art. 2 Le maître de classe est tenu de signaler toute absence injustifiée à la commission scolaire ou à la direction d'école.
Art. 3 Des retards répétés peuvent être considérés comme des absences injustifiées.
Art. 4 La commission scolaire ou la direction d'école dénonce les absences injustifiées au ministère public.
Art. 53) Le Département de l’éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XI 350
1) RSN 410.10
2) RSN 410.23
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)