410.23
18 octobre 1983
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Loi |
Etat en |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 27 de la Constitution fédérale1);
vu les articles 74 à 79 de la Constitution cantonale2);
vu le concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 19703);
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 19644);
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19815);
sur la proposition de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école enfantine,
décrète:
Champ d'application, définitions, organisation et principes
Article premier7) La présente loi a pour but de déterminer les autorités chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la scolarité obligatoire et de fixer leurs compétences.
Art. 28) Les autorités chargées des affaires scolaires sont:
a) au niveau cantonal:
– le Conseil d'Etat,
– le Département de l'éducation, de la culture et des sports;
b) au niveau communal, intercommunal et régional:
– le Conseil communal et le Conseil d’établissement scolaire pour les écoles communales,
– le comité scolaire, le comité scolaire régional et le Conseil d'établissement scolaire pour les écoles intercommunales ou régionales.
Art. 3 1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de l'enseignement, de l'organisation et de la gestion des écoles.
2Il détermine les modalités de contrôle qui découlent de cette tâche.
Art. 49) 1Le Conseil d'Etat arrête:
a) l'organisation de l'année scolaire après consultation des autorités communales;
b) l'organisation générale des horaires des écoles après consultation des autorités communales;
c) les modalités d'appréciation du travail des élèves;
d) les conditions de promotion, d'admission, de transfert et de passage au sein des écoles;
e) les mesures collectives d'orientation scolaire destinées à fixer l'appartenance des élèves aux sections du cycle 3 de la scolarité obligatoire.
2Il nomme le conseil scolaire.
Art. 510) Le département exerce la direction et la surveillance directe de l'enseignement dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre organe.
2Il assure la surveillance cantonale des centres scolaires régionaux en matière de scolarité obligatoire.
Art. 5a11) 1Le département évalue la qualité des tâches accomplies par les différentes écoles.
2Il présente un rapport à l'autorité communale ou intercommunale sur les résultats de son évaluation et propose, cas échéant, des mesures visant à améliorer l'accomplissement des tâches
Art. 612) 1Il décide des principes pédagogiques généraux et arrête les méthodes ainsi que les moyens d'enseignement.
2Il ratifie les mesures prises par les Conseils communaux, les comités scolaires ou les comités scolaires régionaux quant au fonctionnement de la direction et du secrétariat des écoles.
Art. 7 1Le département encourage l'innovation pédagogique sous forme d'expériences, dans la mesure où elle est compatible avec les intérêts des élèves.
2Il fixe les conditions et les limites dans lesquelles des expériences pédagogiques peuvent être entreprises dans les écoles.
Art. 813) 1Le département consulte, selon les besoins, les Conseils communaux, les comités scolaires, les comités scolaires régionaux, les directions d’écoles, le personnel enseignant, les parents et les associations professionnelles.
2Il prend l'avis du conseil scolaire et, le cas échéant, de commissions spéciales.
Art. 9 1Le conseil scolaire est un organe consultatif.
2Il est présidé par le chef du département.
3Il est convoqué deux fois par année au moins.
Art. 1014) 1Le conseil scolaire est composé de 21 membres représentant les diverses régions du canton.
2En font notamment partie:
a) des présidents de comités scolaires, de comités scolaires régionaux et des directeurs d’écoles;
b) des conseillers communaux;
c) des représentants d'associations de parents;
d) des représentants d'associations d'enseignants;
e) des représentants de milieux politiques, économiques, culturels et sociaux.
Art. 11 Le conseil scolaire a les compétences suivantes:
a) il se prononce sur les principes essentiels de la politique scolaire cantonale;
b) il donne son préavis sur les plans d'études et les programmes d'enseignement, sur les dispositions réglementaires et les directives que le département élabore;
c) il désigne ses délégués aux diverses commissions d'études.
Comité scolaire et comité scolaire régional: nomination et compétence
Art. 1215) 1Le mode de nomination du comité scolaire ou du comité scolaire régional, sa composition et les incompatibilités qui sont les siennes sont définis par la loi sur les communes (LCo).
2Les compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional sont celles prévues à l’article 14 appliqué par analogie.
Art. 1316) Les directeurs d’écoles et un ou plusieurs délégués du personnel enseignant du ressort scolaire assistent, avec voix consultative, aux séances du comité scolaire ou du comité scolaire régional.
Compétences du Conseil communal
Art. 1417) 1Le Conseil communal assume la responsabilité de la gestion de l’école publique communale, dans le cadre de la présente loi.
2Il a notamment les compétences suivantes:
a) élaborer les règlements de l'établissement, sous réserve de l’approbation du Conseil général et de la sanction du Conseil d’Etat;
b) décider de la promotion des élèves, en application de l’article 4, alinéa 1, lettre d;
c) établir la liste des élèves astreints à fréquenter l’école et procéder au contrôle de la fréquentation;
d) exercer les attributions qui lui sont conférées en matière de budget et de comptes par la loi sur les communes;
e) présenter au Conseil général un rapport annuel de gestion;
f) se préoccuper des questions d’ordre social concernant les élèves;
g) prendre toutes les mesures utiles en matière d’hygiène (médecine scolaire et dentaire);
h) se prononcer sur les conflits qui peuvent surgir dans la marche de l'établissement;
i) prendre à l’égard des élèves toute décision de nature sociale ou disciplinaire pouvant aller jusqu’au placement ou à l’exclusion.
Compétences du Conseil d’établissement scolaire
Art. 1518) 1Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont définies dans la LCo.
2Le Conseil d’établissement scolaire entretient régulièrement des contacts avec le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional afin d’assurer la bonne marche des affaires scolaires.
Art. 1619) Sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional a la faculté d’instituer une direction d’école à laquelle il peut déléguer une partie de ses attributions.
Membres de direction et personnel enseignant
Art. 1720) 1Le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional engage les directeurs et le personnel enseignant.
2Le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional propose leur nomination au département désigné par le Conseil d'Etat.
3Les communes et le Conseil d’Etat coordonnent leurs procédures d’engagement et de nomination pour assurer la mobilité du personnel enseignant.
2. Réduction ou suppression de poste
Art. 17a21) Lorsqu’un poste d’enseignement est à repourvoir, les autorités scolaires compétentes engagent prioritairement les directeurs et le personnel enseignant nommés, dont le poste a été supprimé ou réduit.
Compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional
Art. 1822) Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les compétences d’un comité de syndicat intercommunal ou régional.
Art. 1923) 1Les décisions des Conseils communaux, des comités scolaires et des comités scolaires régionaux fondées sur la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au département.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197924), est applicable.
Dispositions transitoires et finales
Art. 20 Les communes disposent d'un délai fixé par le Conseil d'Etat pour organiser, conformément à la présente loi, les écoles secondaires.
Art. 21 Son abrogées, à partir de la mise en vigueur de la loi, toutes dispositions contraires, notamment:
– les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 97, 98 et 99 de la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 190825);
– les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 191926);
– la loi sur l'enseignement ménager, du 3 décembre 194227).
Art. 22 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par arrêté du 13 décembre 1983.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1984.
Dispositions transitoires à la modification législative du 25 juin 200828)
1Les commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire 2008-2009 dans leur composition et avec leurs compétences actuelles.
2Elles sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008-2009.
3Les Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès le renouvellement des autorités communales en 2008.
4Ils doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009-2010.
5Ils entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.
Notes:
(*) RLN X 53
2) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
3) RSN 410.181
4) RSN 171.1
5) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
6) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
7) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
8) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
9) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
10) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
11) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
12) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
13) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
14) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
15) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
16) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
17) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005 et L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
18) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
19) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
20) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
21) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
22) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
23) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
24) RSN 152.130
25) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
26) RSN 410.131