410.194
31 août 2009
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre 20041);
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842);
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19833);
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LFP), du 19 décembre 19844);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20055);
vu le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle), du 9 février 20016);
vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 19977);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier 1Le présent arrêté fixe les prestations en ligne offertes par le service de l'enseignement obligatoire et le service de la formation professionnelle et des lycées par le biais du guichet sécurisé unique.
2Les données transmises au guichet sécurisé unique proviennent du système d'information Cloée.
Art. 2 Les prestations suivantes sont déployées sur le guichet sécurisé unique:
a) la consultation et l’impression de diverses attestations;
b) la consultation et l’impression de bulletins de notes;
c) la consultation et l’impression d'horaires.
Art. 3 1L'utilisateur a uniquement accès aux données relatives à sa propre situation ou à celle de ses enfants mineurs.
2Sur demande, l'accès peut être accordé à un tiers qui a la charge de l'enfant mineur.
3Les informations sur la situation familiale transmises à l'école par les représentants de l'enfant font foi.
4Si un intérêt prépondérant l'exige, l'accès peut être supprimé.
Art. 4 1L'utilisateur accède aux attestations et bulletins de notes se rapportant à l'ensemble du parcours scolaire de l'élève.
2Le droit d'accès ne prend pas automatiquement fin une fois que s'achève la scolarité de l'élève mais il se poursuit au-delà.
Art. 5 En cas de divergence entre les données fournies par le guichet sécurisé unique et celles des écoles, ces dernières font foi.
Art. 6 Les écoles sont responsables de l'exactitude des données relatives à leurs élèves. Elles seules sont habilitées à apporter des modifications aux données fournies par le guichet sécurisé unique.
Art. 7 Au surplus, les conditions d'utilisation du guichet sécurisé unique sont régies par la législation cantonale applicable en la matière.
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Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur dès son adoption.
Art. 9 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l’application du présent arrêté.
Art. 10 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle.
Notes:
(*) FO 2009 N° 35
1) RSN 150.40
2) RSN 410.10
3) RSN 410.23
4) RSN 410.131
5) RSN 461.108
6) RSN 410.515.1
7) RSN 411.11