410.192.0
20 mai 2005
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Convention
intercantonale dans un canton autre que celui de domicile |
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Vu les articles 62 et 63 de la constitution fédérale, du 18 avril 1999;
vu le concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970;
vu la loi sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002;
vu les statuts de la Conférence intercantonale de l'instruction publique, du 9 mai 1996;
en vue de régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire;
les chefs des départements de l’instruction publique, de la formation et de l’éducation des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud sont convenus de ce qui suit:
Principe de territorialité et exceptions de portée générale
Article premier 1Les élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile.
2 Le présent accord définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande ont décidé d’admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.
3 Cet accord ne se substitue pas à des accords particuliers que peuvent signer deux ou plusieurs cantons pour tenir compte de situations spécifiques, telles que la proximité géographique ou les facilités de transport.
Définition des exceptions de portée générale admises pour l'ensemble de la Suisse romande
Art. 2 1Des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont, sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d’élèves qui:
a) changent de domicile en cours de scolarité et, compte tenu du stade qu’ils ont atteint, désirent achever une partie de leur formation dans une école du canton qu’ils quittent,
b) ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d’un sport ou d’un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l’adoption d’autres mesures particulières et qui démontrent qu’une scolarisation dans un établissement d’un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse,
c) préparant la maturité gymnasiale, désirent suivre une option spécifique qui n’est pas offerte dans leur canton de domicile mais dans un établissement sis dans un autre canton,
d) préparant un certificat de culture générale d'une école de culture générale ou un diplôme d’études commerciales d’une école de commerce à plein temps, désirent suivre une filière d'études qui n’est pas offerte dans leur canton de domicile,
e) souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile,
f) souhaitent, sur la base d’un dossier reconnu valable par les cantons concernés, suivre une partie de leur formation dans une langue nationale autre que celle de leur canton de domicile,
g) sont placés par les autorités chargées de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou par les autorités tutélaires.
2Les cantons signataires de l’accord peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés ci-dessus mais voisins et reconnus comme valables.
3Dans tous les cas, une admission n’est possible dans un établissement d’un canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans le canton de domicile.
4Les articles 3 à 6 ci-après précisent les conditions auxquelles des exceptions au principe de territorialité sont en règle générale acceptées dans les différentes situations énumérées au premier alinéa ci-dessus.
Changements de domicile en cours de scolarité
Art. 3 1Les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent dans le courant d’une année scolaire sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux, à achever cette dernière dans le canton où ils l’ont entamée.
2En outre,
a) les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent durant le second semestre de l’avant-dernière année de la scolarité obligatoire (huitième année) sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux, à accomplir la dernière année de la scolarité obligatoire (neuvième année) dans le canton où ils ont accompli leur formation avant le déménagement,
b) les élèves qui ont été admis, avant un déménagement de leurs parents ou représentants légaux, dans une filière qui conduit à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale d’une école de culture générale ou au diplôme d’études commerciales d’une école de commerce à plein temps, qui sont arrivés à deux ans ou moins de la maturité ou du diplôme, sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur demande s’ils sont majeurs, à achever leur formation dans le canton où ils l’ont entamée.
Sportifs et artistes de haut niveau
Art. 4 Les élèves qui pratiquent un sport ou un art à un haut niveau, dûment reconnu et attesté dans leur canton de domicile ainsi que dans celui d'accueil, sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d’un autre canton s’ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de leur situation. Tel est en particulier le cas
a) si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de domicile,
b) si le lieu de pratique, à un haut niveau, d’un sport ou d’un art se situe dans un autre canton que le canton de domicile, à proximité d’un établissement scolaire public susceptible d’accueillir l’élève.
Art. 5 1 Les élèves des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps ou qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur demande s’ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si cette solution leur permet:
a) de suivre l’une des options spécifiques de la maturité gymnasiale, définie par le règlement suisse de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, qui n’est pas offerte dans leur canton de domicile; dans ce cas, l’élève ne peut pas, en principe, demander ensuite à changer d’option spécifique,
b) de préparer dans une école de culture générale ou une école de commerce à plein temps un certificat d'une filière d'études telle que définie par les règlements de reconnaissance concernés, qui n’est pas offerte dans leur canton de domicile,
c) de suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile.
2Une autorisation n'est en revanche pas accordée aux élèves qui désirent suivre, dans une école de maturité gymnasiale, une option complémentaire qui n’est pas offerte dans leur canton de domicile ou qui, dans une école de maturité gymnasiale, une école de culture générale ou une école de commerce à plein temps, désirent bénéficier de modalités de formation propres à un canton ou d’autres particularités qui ne diffèrent pas significativement de celles en vigueur dans leur canton de domicile.
3D'éventuelles demandes d’élèves souhaitant suivre d’autres formations spécifiques sont traitées par analogie.
Art. 6 Les élèves qui, sur la base d’un dossier motivé et dûment attesté par l’établissement qu’ils fréquentent, souhaitent suivre une partie de leur formation dans une autre langue nationale que celle de leur canton de domicile, sont autorisés à fréquenter un établissement d’un autre canton, sous réserve de dispositions cantonales contraires.
Art. 7 Le droit de fréquenter une école située dans un autre canton que le canton de domicile s’éteint au plus tard à la fin du semestre au cours duquel le motif ayant justifié cette fréquentation a disparu. Les autorités compétentes du canton de domicile de l’élève concerné peuvent accorder des dérogations.
Art. 8 1Les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par le présent accord adressent une demande écrite au Département de l’instruction publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa décision aux parents.
2Deux ou plusieurs cantons peuvent, notamment si les cas à examiner sont nombreux, définir des modalités particulières d’inscription.
Art. 9 1Dans les cas d’application du premier paragraphe de l’article 3 du présent accord, aucune participation financière n’est facturée par le canton dans lequel des élèves achèvent une année scolaire déjà entamée dans un autre canton.
2Pour tous les autres élèves admis, en application du présent accord, à fréquenter un établissement sis dans un autre canton que leur canton de domicile, une participation financière annuelle est versée par le canton de domicile au canton d’accueil. Le montant de cette participation financière est fixé par la Conférence intercantonale de l’instruction publique et figure en annexe de la présente convention.
3Les factures de canton à canton sont établies en novembre, sur la base de statistiques établies au 15 novembre.
4Aucun écolage n’est facturé par le canton d’accueil aux parents des élèves admis. Le canton de domicile des parents facture en revanche à ces derniers l’écolage qu’ils auraient, le cas échéant, dû payer si l’élève avait fréquenté l’établissement correspondant du canton de domicile.
5Les taxes et contributions à divers frais sont facturées par l’établissement du canton d’accueil aux parents ou aux représentants légaux des élèves ou aux élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs.
6Les demandes de soutien financier (bourses et autres aides de même nature) sont examinées sur la base de la législation en vigueur dans le canton de domicile et par les instances de ce dernier.
Art. 10 Sous réserve des dispositions financières mentionnées à l’article 9, les élèves admis, en application du présent accord, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile sont entièrement soumis aux règles en vigueur dans le canton d’accueil.
Art. 11 La Conférence intercantonale de l’instruction publique peut adopter des modalités complémentaires d’application du présent accord, par exemple:
– l'adaptation du tarif,
– l'information des cantons signataires
– la réglementation des procédures
– les processus de conciliation ou d'arbitrage,
Art. 12 Tout canton signataire du présent accord peut le dénoncer dans un délai d’un an, pour le début d’une année scolaire. Les élèves qui, en application de l’accord, ont entamé une formation dans un autre canton que leur canton de domicile sont toutefois autorisés à l’achever, aux conditions définies par le présent accord.
Art. 13 Le présent accord s'applique dans les cantons signataires dès que ceux-ci l'ont ratifié, avec effet au début de l'année scolaire qui suit la ratification.
ANNEXE
A LA CONVENTION INTERCANTONALE
réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile
Les contributions cantonales par année scolaire, sont valables dès le 1er août 2005.
Base de calcul:
– indice suisse des prix à la consommation (IC),
base mai 2000 = 100 points
– état en avril 2004: IC = 103.6 points
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Contributions cantonales * |
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Fr. |
Ecole enfantine ........................................................................ |
5.650.– |
Ecole obligatoire |
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– Cycle primaire ..................................................................... |
9.250.– |
– Cycle secondaire 1 ............................................................. |
12.340.– |
Cycle secondaire |
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– Ecole de maturité gymnasiale ............................................. |
17.480.– |
– Ecole de degré diplôme/école de culture générale ............. |
17.480.– |
– Ecole supérieure de commerce .......................................... |
17.480.– |
Formations complémentaires (plein temps) ............................ |
17.480.– |
L'écolage, lors de formation à temps partiel, est réduit au prorata de la durée de la formation et/ou du nombre de périodes de formation.
* Les montants indiqués ici se réfèrent à ceux appliqués dans la région NW-EDK.
Notes:
(*) FO 2005 No 99