410.180
16 décembre 1970
|
Loi sur la coordination scolaire |
|
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier Le canton de Neuchâtel adhère au concordat intercantonal sur la coordination scolaire1), adopté le 29 octobre 1970 par la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Art. 2 L'année scolaire commence après les vacances d'été dès l'année 1972–1973.
Age d'entrée à l'école obligatoire
Art. 3 1L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 31 août dès l'année scolaire 1972–1973.
2Le Conseil d'Etat est toutefois habilité à prendre des mesures d'assouplissement dans ce domaine en tenant compte du niveau de développement de l'enfant.
Durée de la scolarité jusqu'à l'examen de maturité
Art. 4 Dans une phase initiale d'application du concordat, la durée normale de la scolarité, de l'entrée à l'école obligatoire à l'examen de maturité, est de douze ans.
Dispositions transitoires et finales
Art. 5 1Le Conseil d'Etat prend, en outre, les mesures transitoires relatives à la fixation du début de l'année scolaire et au déplacement de la limite d'âge pour l'admission des enfants à l'école obligatoire.
2Ces mesures sont notamment les suivantes:
a) adjonction à l'année scolaire 1971–1972 d'un trimestre supplémentaire (année de transition d'avril 1971 à juillet 1972);
b) fixation de l'âge d'entrée à l'école obligatoire des enfants nés:
– entre le 1er mai 1964 et le 30 juin 1965, pour l'année scolaire 1971–1972,
– entre le 1er juillet 1965 et le 31 août 1966, pour l'année scolaire 1972–1973.
Abrogation de la législation scolaire
Art. 6 1Les dispositions de la législation scolaire contraires au concordat sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Sont notamment visés les articles 41 et 42, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 19082), et l'article 10 de la loi instituant une neuvième année de scolarité obligatoire, du 11 octobre 19433).
Art. 7 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 février 1971.
Notes:
(*) RLN IV 470
1) RSN 410.181