410.180

 


 

16

décembre

1970

 

Loi
portant adhésion au concordat intercantonal

sur la coordination scolaire

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

Chapitre premier

Adhésion au concordat

Adhésion

Article premier   Le canton de Neuchâtel adhère au concordat intercantonal sur la coordination scolaire1), adopté le 29 octobre 1970 par la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

 

Chapitre 2

Dispositions d'exécution

Début de l'année scolaire

Art. 2   L'année scolaire commence après les vacances d'été dès l'année 1972–1973.

 

Age d'entrée à l'école obligatoire

Art. 3   1L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 31 août dès l'année scolaire 1972–1973.

2Le Conseil d'Etat est toutefois habilité à prendre des mesures d'assouplissement dans ce domaine en tenant compte du niveau de développement de l'enfant.

 

Durée de la scolarité jusqu'à l'examen de maturité

Art. 4   Dans une phase initiale d'application du concordat, la durée normale de la scolarité, de l'entrée à l'école obligatoire à l'examen de maturité, est de douze ans.

 

Chapitre 3

Dispositions transitoires et finales

Mesures transitoires

Art. 5   1Le Conseil d'Etat prend, en outre, les mesures transitoires relatives à la fixation du début de l'année scolaire et au déplacement de la limite d'âge pour l'admission des enfants à l'école obligatoire.

2Ces mesures sont notamment les suivantes:

a)  adjonction à l'année scolaire 1971–1972 d'un trimestre supplémentaire (année de transition d'avril 1971 à juillet 1972);

b)  fixation de l'âge d'entrée à l'école obligatoire des enfants nés:

–   entre le 1er mai 1964 et le 30 juin 1965, pour l'année scolaire 1971–1972,

–   entre le 1er juillet 1965 et le 31 août 1966, pour l'année scolaire 1972–1973.

 

Abrogation de la législation scolaire

Art. 6   1Les dispositions de la législation scolaire contraires au concordat sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Sont notamment visés les articles 41 et 42, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 19082), et l'article 10 de la loi instituant une neuvième année de scolarité obligatoire, du 11 octobre 19433).

 

Entrée en vigueur

Art. 7   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 février 1971.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IV 470

 

1)         RSN 410.181

 

2)         RLN I 123

 

3)         RLN I 825