410.131.6
19 décembre 2007
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Règlement transitoire
d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’arrêté fédéral concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), du 3 octobre 2003;
vu la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), du 6 octobre 2006;
vu la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Lhand), du 13 décembre 20021);
vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842);
vu la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19673);
vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19724);
vu la loi de santé, du 6 février 19955);
sur la proposition de son président,
arrête:
Article premier Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.
Art. 2 Les conditions d’octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l’ancien droit, ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves.
Art. 3 1Par formation scolaire spéciale on entend la scolarisation proprement dite et les mesures qui y sont liées (nourriture, logement, transport), les mesures dispensées à des enfants invalides d’âge préscolaire, notamment pour la préparation à leur scolarisation et les mesures complémentaires nécessaires pour suivre cet enseignement, ainsi que, pour les autres enfants incapables ou peu capables d’assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage.
2Par mesures pédago-thérapeutiques, on entend les prestations d’orthophonie pour les enfants atteints de graves difficultés d’élocution, y compris la thérapie de la dyslexie, mais sans celle de la dyscalculie, l’enseignement de la lecture labiale et l’entraînement auditif pour les enfants sourds ou atteints de graves troubles de l’ouïe, l’éducation précoce spécialisée, ainsi que la gymnastique spéciale (thérapie psychomotrice pouvant être indiquée pour le traitement des troubles des fonctions motrices, perceptives et exécutives associés à diverses infirmités congénitales du système nerveux central selon les anciens codes AI 390.6 et 404) destinée à développer la motricité des enfants souffrant de troubles des organes sensoriels ou d’une grave débilité mentale.
3Par écoles spécialisées, on entend les institutions et les personnes reconnues par le canton qui, dans le cadre de l’assurance-invalidité, donnaient un enseignement spécial à des enfants ou les préparaient à suivre l’enseignement de l’école publique ou à recevoir une formation scolaire spéciale.
L’office de l’enseignement spécialisé
Art. 4 1L’office de l’enseignement spécialisé (ci-après: l’office) est rattaché au service de l’enseignement obligatoire.
2Il assume les compétences exercées sous l’ancien droit par l’office cantonal de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale.
3A cet effet, il procède aux investigations nécessaires, rend les décisions et contrôle l’application du présent règlement.
4Il collabore avec les services compétents en matière d’enseignement et d’établissements spécialisés, ainsi qu’avec les autorités scolaires, institutions, organes et personnes concernés.
5Pour les enfants domiciliés dans d’autres cantons scolarisés dans des établissements spécialisés neuchâtelois, ou domiciliés dans le canton de Neuchâtel et scolarisés dans des établissements spécialisés d’autres cantons, l’office assure le suivi des dossiers transmis par l’office de liaison au sens de l’article 10 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 20026).
6Il édicte les directives nécessaires, notamment quant à la forme et au contenu des dossiers et documents nécessaires au traitement des demandes de prise en charge régies par le présent règlement.
7Il élabore le plan stratégique en matière de formation scolaire spéciale au sens de l’article 197, chiffre 2, des dispositions transitoires de la Constitution fédérale.
8Il prépare la mise en œuvre du projet d’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).
Art. 57) 1L’office favorise, en collaboration avec les partenaires impliqués:
a) une réflexion continue pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage et/ou de comportement;
b) l’intégration et le soutien des élèves ayant des besoins particuliers.
2Il assure:
a) le contrôle pédagogique et administratif des écoles spécialisées en collaboration avec les directions des institutions concernées;
b) le lien fonctionnel avec l’office de l’assurance-invalidité lorsque nécessaire;
c) la coordination des mesures et des prestations d’orthophonie en collaboration avec le colloque des responsables de l’orthophonie (CRO);
d) la coordination des mesures et des prestations de psychomotricité en collaboration avec le centre de psychomotricité et les psychomotriciens;
e) la coordination des mesures et des prestations d’éducation précoce spécialisée avec le service éducatif itinérant;
f) la coordination avec les services partenaires, notamment le service médico-psychologique pour enfants et adolescents (SMPea), le service des institutions pour adultes et mineurs (SIAM), le service de protection de l'adulte et la jeunesse (SPAJ), et le service de l’orientation scolaire et professionnelle (SOSP);
g) la conduite et la gestion de la structure spécialisée pour le soutien itinérant aux élèves sourds et malentendants;
h) le lien fonctionnel avec le soutien itinérant pour les élèves malvoyants;
i) le lien fonctionnel avec le service de l’enseignement obligatoire et les services socio-éducatifs;
j) le lien fonctionnel avec d’autres services ou entités lorsque nécessaire.
3Il collabore sur demande avec les partenaires associés à l’enseignement spécialisé, dont la HEP-BEJUNE, notamment en matière de formation complémentaire pour l’enseignement spécialisé.
4Il prend part aux travaux de la Commission romande de l’enseignement spécialisé (CES), ainsi qu’à toute forme de représentation ou de délégation à des rencontres intercantonales en lien avec l’enseignement spécialisé.
5Il représente l’Etat dans les conseils de fondation qui lui sont attribués.
Mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires
Art. 6 Le présent titre régit les modalités d’octroi des traitements d’orthophonie et de psychomotricité, de l’éducation précoce spécialisée, ainsi que du soutien pédagogique spécialisé intégralement financés par le canton.
Section 1: Premiers bilans
Art. 7 1Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises par l’établissement scolaire concerné à un prestataire reconnu par le canton.
2Pour les enfants non scolarisés, les demandes sont directement adressées audit prestataire.
3Ce dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.
Art. 8 1Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises directement au centre cantonal de psychomotricité ou à un prestataire reconnu par le canton.
2Celui-ci procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.
3. Education précoce spécialisée
Art. 9 1Les demandes de premier bilan, qui émanent des parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont transmises directement au service éducatif itinérant.
2Ce dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.
Art. 10 Le canton prend en charge le premier bilan d’orthophonie dont il assume les frais de traitement au sens de l’article 14 du présent règlement.
Section 2: Procédure
Art. 11 Si le premier bilan conclut à la nécessité d’entreprendre un traitement, et qu’il répond aux critères médicaux selon l’ancien droit, la demande de mesures est transmise par le prestataire à l’office pour décision, avec l’accord écrit des représentants légaux de l’enfant.
Art. 12 1Lorsqu’il estime qu’un avis complémentaire de nature médicale est nécessaire, l’office en informe les représentants légaux de l’enfant, à charge pour ces derniers de requérir un tel avis auprès du spécialiste ad hoc.
2L’office prend en charge les frais d’établissement des avis qui ne sont pas remboursés par les caisses-maladie.
Art. 13 L’office rend sa décision dans un délai maximal de trois mois dès réception du premier bilan, ou de l’avis complémentaire dans les cas prévus à l’article 12.
Art. 14 Seuls les traitements entrepris après réception de la décision positive de l’office sont pris en charge par le canton.
Art. 15 1Les décisions rendues par l’office sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours.
2Pour le reste, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19798).
Section 3: Soutien pédagogique spécialisé pour les enfants sourds, malentendants, malvoyants ou atteints de graves troubles de l’élocution ou du langage
Art. 16 Sur demande ou avec l’accord de leurs représentants légaux, les enfants sourds, malentendants, malvoyants ou atteints de graves troubles de l’élocution ou du langage font l’objet d’un signalement à l’office par l’établissement scolaire concerné, accompagné du préavis positif de l’inspection de l’enseignement spécialisé.
Art. 17 1L’office procède aux investigations nécessaires.
2Il requiert en cas de besoin une expertise médicale ou autre.
Art. 18 Sont considérés comme écoles spécialisées au sens du présent règlement les établissements spécialisés reconnus suivants:
a) le Centre pédagogique de Malvilliers (CPM);
b) le secteur "enfance et adolescence" du Centre régional d’apprentissages spécialisés Berne, Jura, Neuchâtel (CERAS); et
c) le secteur "enfance et adolescence" de la fondation Les Perce-Neige.
Section 1: Signalements et indications
Art. 19 1Sur demande des représentants légaux ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, l’établissement scolaire concerné signale le cas à l’office.
2Le signalement est accompagné de l’accord écrit des représentants légaux, ainsi que des informations nécessaires à une première évaluation du cas par l’office.
3Pour les enfants en âge préscolaire, le signalement est adressé directement à l’office, accompagné d’un rapport médical.
Art. 20 L’indication est une orientation du cas signalé vers une solution institutionnelle, intégrative, voire une prise en charge hors canton.
Art. 21 1En cas de besoin, l’office peut requérir l’avis d’experts ou de la commission consultative au sens du titre V du présent règlement.
2Il sollicite au demeurant les observations du prestataire auprès duquel il envisage d’adresser l’enfant.
Section 2: Stages, admissions et procédure
Art. 22 1L’indication est communiquée aux représentants légaux et aux partenaires concernés.
2L’école spécialisée concernée reçoit également de l’office le dossier de l’intéressé.
Art. 23 Sur demande, le dossier peut être consulté par les représentants légaux et/ou l’enfant concerné.
Art. 24 A la suite du préavis positif de l’office, les représentants légaux de l’intéressé prennent contact avec l’école spécialisée concernée, qui accueille l’enfant en stage.
Art. 25 A l’issue du stage, un projet de prise en charge scolaire et éducative, en coordination avec une éventuelle prise en charge thérapeutique, est discuté avec les représentants légaux, puis soumis à l’office.
Art. 26 1L’office rend sa décision dans un délai maximal de trois mois dès que le dossier est complet.
2Les modalités de recours sont régies par l’article 15 du présent règlement.
Section 3: Communication de données
Art. 27 Lors du dépôt d’une demande de prise en charge pour une formation professionnelle initiale auprès de l’office de l’assurance-invalidité compétent, le dossier de l’intéressé est transmis à cet office, ainsi que toutes les données nécessaires au traitement de la demande.
Commission de conseil et d’expertise
Art. 28 La commission de conseil et d’expertise en matière de pédagogie spécialisée (ci-après: la commission), est une commission consultative nommée au début de chaque législature par le Département de l’éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), et composée des personnes suivantes:
a) un-e représentant-e par école spécialisée au sens de l’article 18;
b) deux représentants des directions de l’enseignement obligatoire;
c) un-e représentant-e de la filière 4 de l’ANMEA (Association neuchâteloise des maisons d’éducation pour enfants, adolescents et adultes);
d) un-e représentant-e du service éducatif itinérant;
e) un-e représentant-e des assistants d’inspection;
f) l’inspecteur-trice de l’enseignement spécialisé;
g) un-e orthophoniste;
h) un-e psychomotricien-ne;
i) un-e représentant-e du SMPea;
j) un-e représentant-e du SMT;
k) un-e représentant-e du SOSP;
l) un médecin;
m) un membre de l’association neuchâteloise de pédiatrie;
n) deux représentants des associations de parents siégeant au sein de la commission cantonale d’intégration scolaire;
o) le-la chef-fe de l’office, qui en assure la présidence.
Art. 29 La commission a pour tâches de prendre connaissance et d’examiner les problèmes relatifs à l’application, dans le canton, du présent règlement, soit notamment de:
a) conseiller l’office pour les changements éventuels à opérer ainsi que les prestations à développer;
b) donner son avis lorsqu’elle est consultée sur des questions particulières.
Art. 30 1La commission se réunit au moins deux fois par année, sur convocation de la présidence.
2Pour le reste, elle détermine elle-même son organisation et son fonctionnement, sous réserve des dispositions ci-dessous.
1. Composition et organisation
Art. 31 1La commission désigne les membres de son bureau, également présidé par le-la chef-fe d’office.
2Le bureau, dont le nombre de membres est inférieur à celui de la commission, mais au moins égal à trois, invite au minimum deux autres membres de la commission, des experts et toute autre personne dont l’apport est nécessaire au traitement des questions et dossiers mis à l’ordre du jour.
3Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire.
Art. 32 Le bureau est chargé notamment d’expédier les affaires courantes, d’étudier les dossiers soumis à l’office et de conseiller ce dernier dans ses décisions.
Devoir de réserve et de discrétion
Art. 33 1Les membres de la commission, du bureau et leurs invités sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2Les dispositions particulières applicables en matière de secret de fonction et de secret médical demeurent réservées.
Art. 34 Le canton assure le paiement des prestations individuelles en matière de formation scolaire spéciale auparavant prises en charge par l’assurance-invalidité, les charges occasionnées par la scolarisation spéciale extracantonale, ainsi que les frais de construction et d’exploitation des écoles spécialisées au sens de l’article 18.
Mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires
Art. 35 1Les tarifs applicables aux prestations allouées au titre de mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires sont fixés dans le cadre des conventions tarifaires négociées entre les associations professionnelles concernées et le département.
2Si aucun accord ne peut être trouvé, les tarifs sont fixés par le Conseil d’Etat.
Art. 36 Les écoles spécialisées au sens de l’article 18 sont soumises à la surveillance financière et pédagogique de l’office.
Art. 379) 1Le montant de la participation équitable des parents aux frais de pension d’un interne s’élève à 22 francs par jour, et à 11.50 francs par repas principal pour un externe.
2En outre, lorsqu’un interne perçoit une allocation pour impotent (API) ainsi que la contribution aux frais de pension de la part de l’assurance-invalidité, les représentants légaux en versent l’intégralité à l’établissement qui l’accueille, au pro rata du nombre de jours de présence effectifs de l’enfant en internat.
Organismes formant des spécialistes
Art. 38 Le canton alloue des subventions aux organismes formant des spécialistes dans la même mesure que sous l’ancien droit.
Dispositions transitoire et finales
Art. 39 L’office de l’assurance-invalidité assure le financement de la part des traitements effectués avant le 1er janvier 2008, le solde étant pris en charge par l’office.
Modification du droit antérieur
Art. 40 1Le règlement d’organisation du Département de l’éducation, de la culture et des sports, du 18 octobre 200610), est modifié comme suit:
Art. 4, al. 4 et 5, let. c11)
Art. 5, al. 4, let. c (nouvelle)12)
Art. 7a (nouveau)13)
2Le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 198914), est modifié comme suit:
Article 3a (nouveau)15)
3Le règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 29 mars 198916), est modifié comme suit:
Article 4a (nouveau)17)
4L’arrêté concernant l’orthophonie, du 2 février 200518), est modifié comme suit:
Article premier19)
Art. 220)
Art. 3, note marginale (nouvelle)21)
Art. 422)
5Le règlement concernant l’exercice des professions médicales et des autres professions de la santé, du 2 mars 199823), est modifié comme suit:
Art. 41, al. 224)
Art. 41 L’article 6 de l’arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20 décembre 200025), est abrogé.
Publication et entrée en vigueur
Art. 42 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 97
2) RSN 410.10
3) RSN 832.10
4) RSN 820.22
5) RSN 800.1
7) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 21 septembre 2011 (FO 2011 N° 38) avec effet au 21 septembre 2011
8) RSN 152.130
9) Teneur selon A du 2 avril 2008 (FO 2008 N° 20) avec effet rétroactif au 1er avril 2008 et A du 16 novembre 2011 (FO 2011 N° 46) avec effet au 1er janvier 2012
10) RSN 152.100.05
14) RSN 832.101
16) RSN 820.221
18) RSN 410.840
23) RSN 801.100
25) RSN 410.106