410.131.5

 


 

19

décembre

2007

 

Arrêté
relatif aux apprenant-e-s ayant des besoins particuliers liés à un handicap durant la scolarité post-obligatoire

(*)

 

Etat au
1
er août 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021);

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052);

vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20063);

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19844);

vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19845);

vu le décret sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 20056);

vu le règlement général sur les lycées cantonaux, du 13 mai 19977);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

titre premier

Dispositions générales

Principe

Article premier   Les apprenant-e-s ayant des besoins particuliers liés à un handicap doivent bénéficier de l'aide et des moyens nécessaires leur permettant d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela dans les limites des conditions d'accueil et des dispositions réglementaires et pédagogiques.

 

But

Art. 2   Le présent arrêté a pour but de régler la procédure à suivre en cas de difficultés ou de handicap, ainsi que de fixer les responsabilités des différents partenaires de la formation.

 

Champ d’application

Art. 3   Le présent arrêté s'applique aux apprenant-e-s ayant des besoins particuliers liés à un handicap et fréquentant un lycée ou un établissement de formation professionnelle du canton.

 

Définition

Art. 4   1Par handicap, on entend tout handicap avéré, mais également les difficultés passagères dues à un état de santé momentanément défaillant ou à un accident.

2Le handicap doit faire l'objet d'une attestation médicale.

 

titre ii

Organisation

Procédure

Art. 58)   1Il appartient à l'apprenant-e qui a des besoins particuliers liés à un handicap, ou à ses représentants légaux, d'adresser à la direction du lycée ou de l'école un dossier exhaustif. Une copie de ce dossier est transmise au service des formations postobligatoires et de l'orientation.

2Ce dossier comprend les rapports des spécialistes qui suivent l'apprenant-e, ainsi que des propositions de mesures nécessaires à suivre afin de permettre une formation optimale. 

3Avec l'accord de l'apprenant-e ou de ses représentants légaux, la direction du lycée ou de l'école peut requérir des autorités scolaires de l'enseignement obligatoire le dossier de l'élève, plus précisément des informations détaillées sur les besoins particuliers liés au handicap et les moyens qui avaient été mis en place, afin d’assurer une continuité dans les moyens et aides dont l'apprenant-e a l'habitude (dictionnaire électronique, calculatrice, temps supplémentaire, par exemple).

 

Délais

Art. 6   1En cas de handicap connu, le dossier doit être remis avant l'entrée en formation, voire avant l'examen d'admission, et au plus tard six mois avant le début de la session d’examens ou des procédures de qualification.

2En cas de handicap survenant au cours de la formation, l'apprenant-e ou ses représentants légaux informent la direction du lycée ou de l'école dès qu'ils ont connaissance du besoin de mesures particulières.

 

Collaboration

Art. 7   1L'école veille, en collaboration avec l'apprenant-e ou ses représentants légaux, à suivre et mettre en place les mesures adéquates.

2Selon les mesures envisagées, l'école veille également à collaborer avec les services concernés, tel l'office de l'assurance-invalidité.

 

Compétence de la direction

Art. 8   1La direction de l'école ou du lycée doit informer le personnel enseignant, les apprenant-e-s ou leurs représentants légaux, de la possibilité de prendre des mesures en cas de handicap et de la procédure à suivre.

2Dans chaque cas, c'est elle qui informe les enseignant-e-s concerné-e-s par un cas particulier. 

3Elle donne son aval et veille à ce que les mesures proposées permettent à l'apprenant-e d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la formation envisagée.

 

Compétence des enseignants

1. Dépistage

 

Art. 9   Lorsque des symptômes liés à un handicap se manifestent chez un-e apprenant-e, l'enseignant-e doit:

–   signaler le cas à la direction d'école;

–   en parler à la personne en formation ou à ses représentants légaux;

–   proposer de contacter le-la conseiller-ère aux apprenant-e-s.

 

2. Suivi

Art. 10   Lorsqu'un-e apprenant-e est reconnu-e comme ayant un handicap, la direction veille à ce que chaque enseignant-e:

–   informe l'apprenant-e qu'il-elle en tient compte et qu'il-elle applique les mesures recommandées;

–   permette à la personne en formation de recourir à certains outils spécifiques, tels que outils informatiques, temps approprié, soutien par un-e camarade, documents de référence, dictionnaire électronique, calculatrice, etc;

–   tienne compte des difficultés de l'apprenant-e dans les modalités de l'évaluation;

–   informe l'apprenant-e des démarches à effectuer en vue des procédures de qualification.

 

titre III

Dispositions finales

Application

Art. 11   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 12   1Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 97

 

1)         RS 412.10

 

2)         RSN 414.10

 

3)         RSN 414.110

 

4)         RSN 410.10

 

5)         RSN 410.131

 

6)         RSN 414.11

 

7)         RSN 411.11

 

8)         Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011