410.131.0
11 février 1997
|
Décret de l'enseignement secondaire supérieur |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 8 janvier 1997,
décrète:
Article premier Les filières de l’enseignement secondaire supérieur qui conduisent à la délivrance du certificat de maturité gymnasiale sont confiées aux lycées mentionnés à l’article 2.
Art. 2 Dispensent un tel enseignement et sont soumis au présent décret:
a) Le Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel et à Fleurier;
b) Le Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel;
c) Le Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds.
Art. 3 Les lycées sont organisés selon un règlement général cantonal et une réglementation interne qui leur est propre.
Art. 41) Le Lycée Denis–de–Rougemont regroupe les élèves du Gymnase cantonal de Neuchâtel et ceux du Gymnase du Val-de-Travers.
Art. 52) Le Lycée Jean-Piaget regroupe les élèves de la filière gymnasiale du Gymnase Numa–Droz et de celle de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.
Art. 63) Le Lycée Blaise-Cendrars regroupe les élèves du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds et ceux de la section de maturité de l'Ecole supérieure de commerce des Montagnes neuchâteloises.
Art. 6a4) Les lycées dépendent du département compétent.
Art. 7 La durée des études est de trois ans.
Art. 8 Les lycées sont soumis à un seul règlement des études (admission, promotion et examens) pour les maturités gymnasiales.
Coordination de l’enseignement
Art. 9 1Chaque lycée assume l’enseignement des disciplines fondamentales prévues par la maturité gymnasiale.
2Les lycées se répartissent au surplus les options spécifiques et les options complémentaires en fonction des besoins et selon leurs possibilités.
Art. 10 1Le Conseil d’Etat nomme une commission consultative cantonale des lycées.
2Les compétences de la commission sont fixées dans le règlement général des lycées.
Art. 11 Le canton prend totalement en charge le financement de la filière gymnasiale de chaque lycée.
Art. 12 Le présent décret modifie et abroge les dispositions de la loi sur l’enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19845), qui lui sont contraires.
Organe et mesures d’application
Art. 136) 1Le Conseil d’Etat adopte la réglementation cantonale nécessaire à l’introduction de la nouvelle maturité gymnasiale et à la nouvelle organisation scolaire qui en découle.
2Il désigne le département compétent.
Art. 14 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 15 1Le Conseil d’Etat pourvoit s’il y a lieu à la promulgation et à l’exécution du présent décret.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
3L’entrée en vigueur est toutefois subordonnée à l’adoption par le Grand Conseil des mesures financières qui compensent la prise en charge par l’Etat des filières de maturités.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 9 avril 1997.
L'entrée en vigueur est immédiate, à l'exception de l'article 11 qui entrera en vigueur au début de l'année scolaire 1999–2000.
Notes:
(*) FO 1997 No 15
1) Teneur selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
2) Teneur selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
3) Teneur selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
4) Introduit par D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
5) RSN 410.131
6) Teneur selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005