410.131
19 décembre 1984
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 74 et 79 de la Constitution cantonale, du 21 novembre 18581);
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842);
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19833);
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19784);
vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19815);
vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur la reconnaissance de certificats de maturité, du 22 mai 19686), révisée notamment le 18 décembre 19727);
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 19648);
vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19809);
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 198110);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 novembre 1984,
décrète:
Article premier 1L'enseignement secondaire supérieur fait suite à la scolarité obligatoire.
2Les titres et diplômes obtenus permettent l'accès aux études universitaires et ouvrent la voie aux formations spécialisées ou à la vie professionnelle.
Art. 211) 1Donnent un tel enseignement et sont soumises à la présente loi les écoles cantonales suivantes (ci-après: les écoles):
a) les Gymnases cantonaux, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds;
b) le Gymnase Numa-Droz, à Neuchâtel;
c) le Gymnase du Val-de-Travers, à Fleurier;
d) les Ecoles supérieures de commerce, à Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-de-Fonds;
e) l'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales, à La Chaux-de-Fonds.
2Elles dépendent du département.
Création et suppression d'écoles
Art. 3 1Le Grand Conseil se prononce sur la création et la suppression de toute école soumise à la présente loi.
2Les communes concernées sont préalablement consultées.
Art. 412) 1Les écoles mentionnées à l'article 2 délivrent l'un ou l'autre des titres suivants:
a) le baccalauréat et le certificat de maturité fédérale (types A, B, C, D ou E);
b) le baccalauréat littéraire général;
c) le diplôme de culture générale;
d) le diplôme de fin d'études (enseignement commercial) et le diplôme d'administration.
2Elles peuvent délivrer d'autres titres sur autorisation du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
Art. 5 La durée des études varie de deux à quatre ans, selon le titre délivré.
Art. 613) Le Conseil d'Etat établit un règlement général qui contient notamment des règles sur la surveillance de l'enseignement, l'organisation et la gestion des écoles.
Département de l'éducation, de la culture et des sports
Art. 714) 1Le département édicte, pour chaque école, un règlement interne et un règlement des examens (admissions, promotion et examens).
2Il contrôle leur bonne marche.
3Il prend toute disposition utile qui n'est pas expressément réservée au Conseil d'Etat.
Art. 815) 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un Conseil cantonal de l'enseignement secondaire supérieur (ci-après: Conseil des lycées) ainsi qu'une commission pour chacun des lycées.
2Le Conseil des lycées et les commissions comprennent des membres externes représentatifs des milieux et régions concernés.
3Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil et des commissions.
Art. 916) 1Un directeur assume la direction de chaque école.
2Il est assisté des autres membres de la direction.
3Ses compétences sont définies principalement par le règlement général.
Autorités scolaires pour les écoles communales
Art. 1017)
Art. 1118)
Département de l'éducation, de la culture et des sports
Art. 1219)
Art. 1320)
Loi concernant les autorités scolaires
Art. 1421)
Art. 15 1L'année scolaire commence après les vacances d'été.
2Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13 semaines de vacances.
Art. 16 Sont admis aux écoles ou sections qui délivrent un baccalauréat ou une maturité fédérale:
a) les élèves d'une école secondaire du canton qui ont achevé avec succès leur scolarité dans la section prégymnasiale;
b) les élèves d'une école secondaire du canton qui ont achevé avec succès leur scolarité obligatoire dans la section moderne ou dans la section préprofessionnelle et qui ont rempli les conditions particulières fixées par le département.
Art. 17 1Sont admis aux écoles ou sections qui délivrent un diplôme:
a) les élèves mentionnés à l'article 16;
b) les élèves d'une école secondaire du canton qui ont achevé avec succès leur scolarité dans la section moderne;
c) les élèves d'une école secondaire du canton qui ont achevé avec succès leur scolarité dans la section préprofessionnelle et qui ont rempli les conditions particulières fixées par le département.
2Des classes de raccordement peuvent être organisées pour les élèves qui ne remplissent pas ces conditions.
Elèves admis provisoirement et examen d'admission
Art. 18 1Les élèves issus d'écoles publiques situées hors du canton ou d'écoles privées, sont admis provisoirement dans les écoles et sections définies aux articles 16 et 17.
2Ces élèves peuvent, de plus, être astreints à un examen d'admission.
Art. 19 1Les écoles soumises à la présente loi peuvent admettre en leur sein des auditeurs.
2Elles déterminent les conditions d'admission.
Art. 20 1La fréquentation des écoles mentionnées à l'article 2 est gratuite pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la présente loi.
2Les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton, ou à l'étranger, paient, en revanche, un écolage.
3Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.
Directeurs, personnel enseignant et personnel administratif
Art. 2122) Le statut des directeurs d'écoles, du personnel enseignant, administratif et technique est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, et ses règlements d'application.
Art. 2223)
Art. 23 Les titres requis pour la nomination à un poste de directeur ou de membre du personnel enseignant sont:
– les licences ès lettres, ès sciences, en droit ou en sciences économiques, politiques ou sociales et les diplômes délivrés par l'Université de Neuchâtel comprenant, à titre principal, des disciplines d'examens figurant au programme des écoles visées par la présente loi;
– les diplômes de mathématicien, de physicien ou d'études supérieures en sciences naturelles délivrés par une école polytechnique fédérale;
– les brevets spéciaux.
Toutefois, les brevets spéciaux de langues modernes ne donnent pas le droit d'enseigner dans les sections conduisant au baccalauréat ou à la maturité.
Certificat d'aptitudes pédagogiques
Art. 24 Les porteurs d'une licence ou d'un diplôme mentionnés à l'article 23, doivent compléter leur formation par l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques préparé au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire.
Art. 2524) L'Etat assume les charges d'investissement, de construction et de fonctionnement des écoles.
Art. 2625)
Ecoles communales Subvention-nement des traitements
Art. 2726)
Subventionnement du matériel et du mobilier
Art. 2827)
Ecoles supérieures de commerce (sections diplôme et administration)
Art. 2928)
Subventionnement des constructions
Art. 3029)
Art. 3130)
Art. 31a31)
Limites et modalités de subventionnement
Art. 3232)
Art. 3333)
Art. 3434)
Art. 35 Les budgets et les comptes des écoles sont établis selon le plan comptable arrêté par l'Etat.
Art. 3635) 1Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à percevoir pour des élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton ou à l'étranger.
2Sont réservées les conventions avec d'autres cantons.
Art. 3736)
Art. 3837)
Dispositions transitoires et finales
Art. 39 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Art. 40 Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires, notamment les articles:
3, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 56a, 58, alinéa 2, et 60a de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 191938).
Art. 4139)
Art. 42 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par arrêté du 20 février 1985. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1985.
Disposition transitoire à la modification du 31 août 2004
Dans l'attente de sa nouvelle affiliation, le personnel administratif et technique des écoles soumises à la présente loi demeure affilié à son ancienne institution de prévoyance professionnelle, en dérogation à l'article 62 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
Notes:
(*) RLN X 513
1) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
2) RSN 410.10
3) RSN 410.23
5) RSN 414.10
8) RSN 171.1
9) RSN 601
10) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
11) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
12) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
13) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
14) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
15) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
16) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
17) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
18) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
19) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
20) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
21) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
22) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
23) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
24) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
25) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
26) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
27) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
28) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
29) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
30) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
31) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
32) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
33) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
34) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
35) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
36) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
37) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
38) RSN 410.131
39) Abrogé par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005