410.106

 


 

20

décembre

2000

 

Arrêté
fixant les modalités de
subventionnement

des dépenses scolaires (scolarité obligatoire)

(*)

 

Etat au
18 août 2008

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841), révisée les 20 et 21 juin 2000;

vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 19732), modifiée le 24 janvier 1983;

vu la loi donnant compétence au Conseil d'Etat de fixer les modalités de paiement des subventions cantonales accordées au titre des constructions scolaires et des installations sportives, du 17 décembre 19853);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

But

Article premier   Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de subventionnement des dépenses scolaires et de déterminer les éléments pris en considération à ce propos, dans le cadre de la scolarité obligatoire.

 

Traitement

Art. 2   1Par traitement, il faut entendre le salaire brut, y compris l'allocation complémentaire.

2Les allocations pour enfants et de formation professionnelle n'entrent pas dans le calcul de subventionnement.

 

Charges sociales

Art. 3   1Par charges sociales, il faut entendre celles relatives à l'AVS/ALFA, au chômage et à l'assurance-accident.

2La prise en compte des charges relatives à la Caisse de pensions de l'Etat fait l'objet de dispositions particulières.

 

Modalités de paiement

Art. 44)   1La subvention cantonale sur les traitements ainsi que sur les charges sociales additionnelles fait l'objet:

a)  du versement trimestriel d'un acompte provisoire;

b)  d'un ajustement définitif différé établi sur la base des comptes scolaires annuels qui doivent être adressés sur formule adéquate au Département de l’éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) jusqu'au 31 mars au plus tard.

2Seuls sont subventionnés les traitements relatifs à des enseignements reconnus par le département et dans les limites qu'il fixe.

 

Primes de fidélité

Art. 5   Les primes de fidélité servies aux membres de la direction et au personnel enseignant des établissements d'enseignement public sont réparties annuellement au prorata des salaires versés dans chaque commune ou école. Elles sont facturées en fin d'année civile après déduction de la subvention cantonale.

 

Elèves en écoles spécialisées

Art. 5a5)   

 

Soutien pédagogique

Art. 66)   

 

Allocations de renchérissement servies aux anciens titulaires

Art. 7   Les allocations de renchérissement servies aux anciens membres de la direction et aux anciens membres du personnel enseignant des établissements communaux d'enseignement public sont subventionnées en fin d'année civile sur la base d'un décompte présenté par la Caisse de pensions de l'Etat.

 

Constructions scolaires et installations sportives

Art. 8   Les subventions accordées aux communes pour les constructions scolaires et les installations sportives sont versées de la manière suivante:

a)  dans les deux mois qui suivent la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est inférieur à 50.000 francs;

b)  dans l'année qui suit la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 50.000 francs, mais ne dépasse pas 100.000 francs;

c)  en deux annuités, à compter de la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 100.000 francs, mais ne dépasse pas 300.000 francs;

d)  en trois annuités, à compter de la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 300.000 francs.

 

Location de locaux

Art. 97)   1Les communes autorisées par le département à louer temporairement des locaux à des fins scolaires peuvent être mises au bénéfice d'une subvention annuelle dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

2Le montant de la subvention annuelle accordée pour la location temporaire de locaux à des fins scolaires est calculé en tenant compte du loyer (sans les charges) payé par la commune.

 

Transports d'élèves de l'enseignement primaire

Art. 10   1Les frais de transports d'élèves primaires pris en charge par les communes sont subventionnés par l'Etat lorsqu'ils découlent des mesures d'organisation suivantes:

a)  fermeture d'un collège d'environs;

b)  regroupement intercommunal faisant l'objet d'une convention ou fréquentation d'une classe intercommunale du degré primaire (classe spéciale);

c)  déplacements réguliers justifiés par l'accès aux installations sportives d'une autre commune.

2Les dispositions de cet article sont également applicables aux frais de transports pris en charge par les communes dans l'organisation de l'école enfantine publique.

 

Matériel général d'enseignement

Art. 118)   

 

Entrée en vigueur

Art. 129)   1Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2001.

2Il abroge l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 3 février 198610), et l'arrêté modifiant l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 22 août 200011).

3Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 99

 

1)         RSN 410.10

 

2)         RSN 417.10

 

3)         RSN 419.10

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Introduit par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 18 août 2008, annulé par arrêt du TF du 24 février 2009 en la cause 2C_692/2008

 

6)         Abrogé par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Abrogé par A du 27 avril 2005 (FO 2005 N° 33) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)       RLN XI 324

 

11)       FO 2000 N° 64