410.105
16 décembre 2009
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Arrêté |
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19832);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier L'organisation et le subventionnement de l'enseignement obligatoire sont fixés conformément aux normes et dispositions suivantes:
Les effectifs pris en considération pour l'organisation des classes et le subventionnement des charges qui en résultent sont définis, par ressort scolaire, comme suit:
a) Ressort scolaire d'une seule classe, à degrés multiples
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min. |
max. |
La classe comprend |
12 élèves |
24 élèves |
Un appui peut être accordé au(x) titulaire(s) en fonction du nombre de degrés et d'élèves.
Au-delà de 24 élèves, la classe doit être dédoublée.
b) Ressort scolaire de 2 classes ou plus, pouvant comprendre une ou plusieurs classe(s) à degrés multiples
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min. élèves |
max. élèves |
2 classes |
25 |
42 |
3 classes |
43 |
63 |
4 classes |
64 |
84 |
5 classes |
85 |
105 |
6 classes |
106 |
126 |
7 classes |
127 |
147 |
8 classes |
148 |
168 |
9 classes |
169 |
189 |
10 classes |
190 |
210 |
11 classes |
211 |
231 |
12 classes |
232 |
252 |
13 classes |
253 |
273 |
14 classes |
274 |
294 |
15 classes |
295 |
315 |
16 classes |
316 |
336 |
17 classes |
337 |
357 |
18 classes |
358 |
378 |
19 classes |
379 |
399 |
20 classes |
400 |
420 |
21 classes |
421 |
441 |
22 classes |
442 |
462 |
23 classes |
463 |
483 |
24 classes |
484 |
504 |
25 classes |
505 |
525 |
Pour les communes de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le Locle et Val-de Travers, la moyenne d'élèves par classe est de 19.
Si un degré comporte plus de 22 élèves, il sera constitué:
– une classe avec des appuis
ou
– une classe dédoublée partiellement
ou
– une ou deux classes à 2 (3) degrés.
Un appui pédagogique est organisé en faveur des classes dont l'effectif et la composition le justifient.
Les heures de leçons prises en considération pour l'organisation de l'enseignement et le subventionnement des traitements du personnel enseignant doivent être conformes aux plans d'études officiels. Cette notion comprend les fractionnements de classes, pour certaines disciplines, autorisés par le département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: département).
En règle générale, le département n'accordera pas de subvention pour les heures d'enseignement qui dépassent en nombre le double de l'effectif des élèves de l'école. Les modalités de calcul sont fixées par le département et des dispositions particulières sont prises pour les enseignements spéciaux.
Art. 2 Le département peut accorder des dérogations momentanées.
Art. 3 Le département peut déroger, dans l'enseignement primaire, au présent arrêté, pour des raisons budgétaires, pour autant que l'effectif moyen par classe de l'école (à l'exclusion des classes spéciales) ne dépasse pas 21 élèves.
Art. 4 Les classes spéciales des écoles publiques ainsi que les classes des établissements spécialisés pour enfants et adolescents font l'objet de dispositions d'organisation particulières.
Art. 5 Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté concernant l'organisation des classes et le subventionnement des traitements dans l'enseignement obligatoire, du 21 décembre 20053).
Art. 6 Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 50
1) RSN 410.10
2) RSN 410.23