410.100

 


 

13

août

2008

 

Règlement
concernant les fonds spéciaux existant dans les lycées et les établissements de la formation professionnelle

(*)

 

Etat au
1
er août 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19801);

vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19842);

vu la loi sur la formation professionnelle, du 22 février 20053);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

Champ d'application

Article premier   Le présent arrêté s'applique aux fonds spéciaux gérés par les lycées et les établissements de la formation professionnelle qui n'ont pas un caractère de fondation de droit privé.

 

Nature des fonds autorisés

Art. 2   Les fonds suivants sont admis:

a)  fonds constitués par des dons ou des legs affectés à un but précis déterminé par le donateur ou le légataire;

b)  fonds à connotation culturelle, sportive ou sociale alimentés par des activités extra-scolaires bénévoles ou du sponsoring;

c)  fonds alimentés par les bénéfices de projets ou de mandats commerciaux effectués dans le cadre de l'enseignement.

 

Fonds issus de dons et de legs

Art. 3   1Les buts du fonds constitué par des dons et des legs doivent être clairement explicités et respectés. Dans la mesure du possible, les fonds présentant un but ou une affectation similaire sont regroupés.

2Les comptes sont gérés dans SAP, par le lycée ou l'établissement professionnel concerné, dans un compte-courant.

3La fortune doit apparaître en fin d'exercice dans le bilan de l'Etat.

4L'Etat bonifie à la fortune, en fin d'exercice, des intérêts courus sur les liquidités du fonds.

 

Fonds découlant d'activités extra-scolaires et autres fonds

Art. 4   1Chaque lycée ou établissement de la formation professionnelle dispose dans le compte de fonctionnement de l'Etat d'un seul et unique centre financier pour gérer son propre fonds.

2La création d'un fonds est soumise à l'autorisation du Département de l'éducation, de la culture et des sports.

3Les projets, mandats ou acquisitions sont gérés dans SAP de manière distincte à l'aide d'OTP (éléments techniques de projets), venant pointer sur les comptes de charges et revenus du centre financier (fonds) dont ils dépendent.

 

Utilisation de la fortune des fonds

Art. 5   La fortune des fonds peut être utilisée pour l'acquisition d'équipements ou pour financer des projets de nature culturelle, sportive ou formatrice en lien avec l'activité du lycée ou de l'établissement de la formation professionnelle.

 

Acquisition d'équipements

Art. 6   Les équipements acquis grâce à la fortune des fonds sont propriété de l'Etat.

 

Organes responsables

Art. 7   Les directions des lycées et des établissements de la formation professionnelle organisent la gestion financière des fonds et sont responsables de l'utilisation conforme des ressources attribuées aux différents projets, mandats et acquisitions.

 

Gestion financière et contrôle budgétaire

Art. 8   1Des attributions budgétaires du compte de fonctionnement ordinaire des écoles en faveur des fonds ne sont pas autorisées.

2Les déficits éventuels relevant des activités des fonds sont prélevés à la fortune de ces derniers. Des avances financières de l'Etat envers les fonds ne sont pas autorisées.

3Les bénéfices réalisés sur les projets commerciaux sont, au terme de leur réalisation, comptabilisés pour moitié comme report de bilan à la fortune du fonds, et comme recette dans le compte de fonctionnement ordinaire de l'école.

4Les autres bénéfices éventuels réalisés dans le cadre des activités des fonds sont comptabilisés en augmentation de la fortune de ces derniers.

5Il est tenu pour chaque fonds une comptabilité détaillée des dépenses et des recettes, ainsi qu'un bilan de fin d'exercice. Les pièces justificatives sont conservées conformément aux prescriptions en vigueur.

 

Limites

Art. 9   Sous réserve des mesures transitoires, la fortune totale des fonds visés à l'article 2, lettres b et c, est limitée à 400.000 francs par lycée ou établissement de la formation professionnelle.

 

Réglementation des fonds

Art. 10   1Chaque direction de lycée ou d'établissement de la formation professionnelle est tenue de mettre en place des directives qui préciseront:

a)  l'origine du fonds;

b)  la dénomination du fonds;

c)  les buts et objectifs;

d)  les moyens à disposition;

e)  les différents projets constitutifs du fonds;

f)   les règles de gestion du fonds;

g)  les règles de suppression d'un projet ou d'un fonds;

h)  les dispositions de surveillance du fonds.

2Les règles de gestion doivent être conformes aux dispositions de la loi sur les finances, du 21 octobre 19804), aux directives du service financier de l'Etat, aux présentes directives ainsi qu'aux usages commerciaux.

 

Surveillance

Art. 115)   1Le service des formations postobligatoires et de l'orientation est chargé de contrôler l'application conforme des présentes directives.

2A cette fin, les états financiers relatifs aux fonds lui sont transmis à la fin de chaque exercice.

3Le Département de l'éducation, de la culture et des sports peut au besoin décider de la suppression ou de la réduction de la fortune d'un fonds selon article 2, lettres b et c, lorsqu'il apparaît manifestement que les moyens ne sont plus en adéquation avec les buts poursuivis, ou qu'ils entrent en conflit avec la politique financière de l'Etat.

 

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 126)   1Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2009.

2Les directions des lycées et des établissements de la formation professionnelle ont jusqu'au 30 avril 2009 pour établir les directives selon les dispositions de l'article 10. Les directions en transmettent copie au service des formations postobligatoires et de l'orientation, au service financier de l'Etat, ainsi qu'au contrôle des finances.

3Les directions des lycées et des établissements de la formation professionnelle ont jusqu'au 31 décembre 2013 pour que leurs fonds respectent les dispositions de l'article 9.

4Le présent règlement fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera intégré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 39

 

1)         RSN 601

 

2)         RSN 410.131

 

3)         RSN 414.110

 

4)         RSN 601

 

5)         Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

6)         Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011